‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 583 sur 870 · SS · texte numérisé non relu

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— Hyg. V. la partie oncycl.

— Mar. Factui'L'.t^tat dùtailli') Jos ohjots d'une cargaison.

— Trausp. Ih^claratiun d'cj-pthiition, Imprimé remis aux expéditeurs par les compagnies ou les commissionnairos de transports ot contenant toutes les indications relatives à V « envoi » à remplir par l'expéditeur. (La déclaratioa d'expédition sort ;^ établir la lettre de voiture.)

— Kncvcl. Admin. La déclaration est l'acto par lequel on porte un fait à la connaissance do l'administration. L'état civil (v. lîTAT civil), ronrogistromont(v. knkugistkhment^, la douane, lo tribunal de commerce, la police sont en droit d'oxigor des déclarations.

— L'acto do mariaije énonce la déclaration des contractants do se prendre pour époux, la déclaration qu'il a été fait, ou non, un contrat do mariage. On note encore les déclarations d'absence, de domicile, d'adoption, do succession, du testateur qu'il ne sait signer, de renonciation à la communauté, do remploi, d'hypothéqué, la déclaration du jury, otc. h'cnregistrcn^ent perçoit dos droits sur toute mutation do propriété, par vente ou par succession ; il en résulte que l'acquéreur ou l'héritier doit, dans les six mois, faire une déclaration à cet effet.

En principe, toute marchandise importée ou exportée par mer ou par terre doit être déclarée à la douane, d après une formule fournie par l'administration. Faute de déclaration, les marchandises sont retenues dans les magasins de la douane. Si les employés de la douane contestent la déclaration, ils ont le droit de procéder à une vérification et, on cas do désaccord, la partie peut demander l'expertise. Tout porteur ou conducteur d objets assujettis à Voctroi est tenu d'en faire la déclaration au préposé.

L'article 2 de la loi du 17 juillet 1880, sur la libre ouverture des débits de boisso-ns, exige de leurs tenanciers une déclaration écrite faite au moins quinze jours à l'avance à la mairie.

Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il doit en être fait déclaration, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, au parquet du procureur de la République.

Toute réunion pHbli(nœ doit être précédée, vingt-quatre heures à l'avance, d'une déclaration faite : à Pans, au préfet de police; dans les départements, au préfet, au sous-préfet ou au maire. Ce délai est réduit à deux heures pour les réunions électorales tenues dans les vingt jours qui précèdent l'élection.

Enrîn, la loi du 17 juillet 1889 oblige tout candidat aux élections législatives k faire connaître, cinq jours au moins avant lo scrutin, par une déclaration faite à la préfecture, la circonscription dans laquelle il entend se présenter.

En matière commerciale, tout négociant qui est dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements doit faire au f^reffe du tribunal de commerce une déclaration de

faillite. V. FAILLITE.

Comme mesure <io police sanitaire, les propriétaires et détenteurs d'animaux atteints d'une maladie contagieuse, doivent en faire la déclaration à l'autorité (loi du 21 juill. 1881, règlement d'administration publique du 22 juin 1882).

Une déclaration est exigée dos étrangers, par le décret du 2 octobre 1888, lorsqu ils arrivent en Franco pour s'y fixer, et à chaque changement do résidence.

— Hist. Déclaration royale. Ces déclarations servaient de commentaires aux édits et aux ordonnances. Ce fut surtout à partir de B'rançois I**" qu'on les distingua des édits et des ordonnances. Le mot édit s'appliqua à des matières particulières; lo mot ordonnance était réservé pour les matières générales, et surtout pour les règlements qui embrassaient toute l'administration de la justice. EnJin, on appela déclaration royale l'interprétation des ordonnances. L'édit do Crémieu, donné par François I*"^ pour régler la juridiction des baillis, sénéchaux, prévôts, etc., fut expliqué par une déclaration. Plusieurs des

fraudes ordonnances do Louis XIV furent commentées ans une série de déclarations.

Déclaration du clergé de France. On nomme ainsi quatre articles rédigés par Bossuet et acceptés, lo 12 mars 1682, par une assemblée composée do 35 évoques ot 35 prêtres, au plus fort dos démêlés que l'affaire de la régale suscita entre Louis XIV et le pape Innocent XI. (V. rkcalk.) Ils affirmaient l'indépendance absolue du roi au point do vue temporel ; la supériorité des conciles œcuméniques sur lo pape, et les libertés do l'Eglise gallicane. Après la conclusion du Concordat de 1801, le Premier Consul fit insérer dans les articles organiques une clause ordonnant aux professeurs des séminaires do souscrire la Déclaration de 1682. Depuis la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale par le concile du Vatican en 1870, cette adhésion serait hérétique.

Déclaration des droits de l'homme. A différentes reprises, on a cru nécessaire de rappeler en tête des constitutions certains principes fondamentaux de droit naturel public. C'est ainsi qu'en 1088 le parlement d'Angleterre, qui venait de prononcer la déchéance de Jacques II, votait une déclaration des droits, à laquelle Guillaume III dut souscrire, qui substituait la royauté consentie à la royauté de droit divin, et stipulait ù pou près toutes les libertés ot garanties que les Anglais réclamaient depuis des siècles : la réunion périodique du Parlement, lo voto do l'impôt et des lois, le droit do pétition, l'institution du jury. Lo 4 juillet 1776, c'étaient les représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en congrès, ipii adoptaient à l'unanimité uno déclaration de droits, qui se terminait par cotto affirmation que " lesColonios-Uniossont et ont droit d'ôtro des Etats libres ot indépendants ».

«'inspirant do ces précédents, des idées de Montesquieu, do celles des philosophes du xvni" siècle. L'Assemblée constituante vota, on aoôt n»y, après de forts longs débats auxquels prit part Mirabeau, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fut miso on tûto de la constitution do 171)1, et dont voici les dispositions principales :

Articlk 1"'. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Los distinctions sociales no peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique ost la conservation dos droits naturels et imprescriptibles de riiunimo. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sùroié et la résistance. à l'oppression.

AuT. ^^. Lo principe do toute souveraineté réside osscntiollement dans la nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Aiir. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui no nuit pas à autrui. Ainsi l'oxercice dos droits naturels do chaquo hommn n'a do bornes que colins qui assurent aux autres membres do la société la jouiasanco do cos

DÉCLARATOIRE — DÉCLIMATER

mômes droits. Ces bornes no peuvent ôtro déterminées que par la loi.

Aht. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout co qui n'est pas défendu par la loi no pont être empoché, et nul no peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. c. La loi est l'expression do la volonté générale. Tous los citoyens ont droit do concourir porsonnoUomont ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit ôtro la môme pour tous, soit qu'oUe protège, soit qu'elle punisse. Tous los citoyens, étant égaux ;\ .ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places ot emplois publics, selon lour capacité et sans autre distinction que celle do leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon los formes qu'elle a proscrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi eu vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rond coupable par la résistance.

Art. 8. La loi ne doit établir que des peines stricteraeot et évidemment nécessaires. Nul no peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à co qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer do sa personne doit être sévèremeut réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu quo leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à repondre de l'abus do cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite uno force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité partlcuUèro de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d en déterminer la quotité, l'assiette, lo recouvrement et la durée.

Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie dos droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n a point de constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, lég:alement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

— Hyg. Déclaration des maladies contagieuses. Tout docteur, officier de santé, sage-femme, est tenu, sous peino d'amende, de faire à l'autorité publique, sou diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées sous son observation.

Los maladies soumises à la déclaration sont : La fièvre typhoïde, le typhus exanthématique, la variole et la varioloïde, la scarlatine, la diphtérie (croup et angine couenneuse), la suetto miliaire, le choléra et les maladies cholcriformes, la peste, la fièvre jaune, la dysenterie, les infections puerpérales (lorsque lo secret au sujet de la grossesse n'aura pas été réclamé), l'ophtalmie des nouveaux-nés.

— Polit. Déclaration du gouvprwment ou ministéiûelle. C'est une communication par laquelle un ministère fait connaître aux Chambres : à sa naissance, son programme ; au cours do son existence, la manière dont il envisage certaines affaires pendantes.

— Dr. intern. Déclaration de guerre. L'Etat qui veut sortir do la paix doit prévenir les autres de son intention. La plupart acs publicistes exigent un avertissement préalable aux hostilités; quelques-uns, principalement des Anglais, estiment cependant quo la guerre commence ipso facPo, au premier acte d'hostilité. Dans la pratique, dans les temps modernes, la plupart des guerres ont été précédées d'une déclaration.

Aujourd'hui, on adresse la déclaration au gouvernement ennemi, soit dans la forme pure ot simple, soit sous la forme d'un ultimatum.

La déclaration de guerre entraîne nécessairement la rupture dos relations diplomatiques : les ambassadeurs et ministres reçoivent leurs passeports, Vexequatur est retiré aux consuls. Los traités no sont pas tous rompus ou suspendus par une déclaration de guerre : les traités ayant un caractère politique, comme les traités d'alliance ou de subside, ot les traités ayant pour objet ou pour but lo maintien ou la consolidation des relations pacifiques, sont rompus ou résolus; les traités so référant au droit privé ou au droit public dans sos rapports avec les intérêts privés sont maintenus. La déclaration do guerre produit encore dos ofi'ots à l'égard des Etats unis avec un des Etats belligérants par un traité d'alliance : elle les met en mesure de déclarer leurs intentions. Quant aux Etats qui ne sont point liés aux belligérants, elle donne oaissanco à la situation do neutralité.

DÉCLARATOIRE Ito-ar') adj. Dr. Qui porto déclaration

jiiridi(|uo : Aclc nKCLARAToiRii. Sentence déclaratoiuk.

DÉCLARER (lat. dcclarare; do clarus, clair, évident) V. a. Manifester, faire connaître, avouer : Dkclarkr son amour, sa volonté. Il Hondro public : Dkclarkr un mariage après l'avoir longtemps tenu secret. (Aead.)

— Fig. Révéler, dévoiler, être un indice do : Choix qui ni^:cLARK les penchants de quelqu'un, w Dénoncer comme, faire connaître pour : La loi physique de la nature DiicLARii homicide quiconque a tin esclave. {A. Martin.)

— Déclarer que, Fairo savoir, faire connaître quo, prononcer (lue: (ialiléc iii:i-L\u.\nvi: la terre tournait. {ù .aimon.)

— Déclarer quelqu'un, Fairo connaître son nom, sos actes ou son existence : Dkclarkr un prétendant au trône.

— Dénoncer : Di':clarhr un conspirateur, des complices. Il Reconnaître, proclamer : Les Athéniens DÉCLARfcRKNT

Jupiter le seul roi du peuple d'Athènes. (Doss.)

— Déclarer la guerre. Déclarer qu'on va prendre les armos et commencer les hostilités, ii Fig. Entroprondro une lutte : Di^icLARiiR la gderrk aux préjugés, au.c abus.

— Admin. Déclarer des marchandises. En fairo connaître la quantité ot la nature, afin de déterminer los droits auxquels elles peuvent être soumises.

Déclaré, ée part. pass. du v. Déclarer.

— Hist. Maîtresse déclarée. Nom qu'on donnait autrefois à la maîtresse on titre du roi.

Se déclarer, v. pr. So révéler, manifester son existence. Il .S'expliquer, fairo connaître sa pensée, ses sentiments. Il So manifester, so faire connaître pour, ii Prendre parti publiquement, so prononcer.

— Sy.n. Annoncer, découvrir, manifester. V. annoncer. DÉCLASSEMENT [Ida-se-man) n. m. Action do déclasser,

de défaire un classemorit : Procéder au dkclassbment d'une partie de sa bibliothèque. Il Etat dos personnes ou dos choses ([ui sont déclassées.

— Comm. Accident qui fait revenir sur le marché des effets de commerce qui avaient été d'abord classés, c'est-àdiro placés entre les mains de détenteurs sérieux.

— Mar. Radiation définitive des rôles de l'inscription maritime, ii Suppression d'un navire de la cote du "Veritas n. Il Suppression d'un navire de la liste de la flotte.

— Encycl. Milit. Ce mot s'applique à certaines sortes de matériels qui comportent plusieurs catégories, comme, par exemple, les effets d'habillement, qui passent du classement « neuf i> au classement « bon » etc., quand ils ont été mis en service. Pour d'autres objets, le déclassement est autorisé par les fonctionnaires de l'intendance, en attendant la " réforme », quo peuvent seuls prononcer les inspecteurs généraux.

Le déclassement des bouches à /"eu, après visite et épreuves, fait passer celles qui en sont l'objet du matériel de mobilisation au matériel d'exercice, comme pouvant encore servir à l'instruction ou aux tirs d'écolo à feu, mais n'ayant plus les qualités nécessaires pour la guerre.

Le déclassement des places fortes, qui no peut être décidé que par une loi, après avis du conseil supérieur de la

fuerre, a pour effet de déclarer une place inutile à la éfense, d'abroger les servitudes imposées par ses fortifications, pour l'entretien desquelles il n'est plus alloué de crédits.

DÉCLASSER [kla-sé — du préf. priv. dé, et de classer) V. a. Déranger, en parlant d'objets classés; les retirer de la place qu'ils occupaient dans le classement : Déclasskr les médailles d'une collection, n Déplacer, arracher à son milieu naturel : L'ambition est la cause qui déclasse le plus fréquemment les hommes, ii Effacer, fairo disparaître le classement qui existait : La centralisation déclassé la société en la nivelant.

— Mar. Rayer du rôle de l'inscription maritime {en parlant d'un marin) : Déclasser des matelots. ii Supprimer un navire do la cote du « Veritas » ou de la liste de lafiotte.

Déclassé, éepart. pass. It Valeurs déclassées. Valeurs qui, n'étant pas gardées par les acheteurs, reviennent sur lo marché, n Ville déclassée, Fort déclasse, Dont los fortifications ne sont pas entretenues.

— Substantiv. Personne qui n'occupe pas dans la société sa place naturelle, ou qui n'y occupe pas une place avouable : Les DÉci.\ssr:s deviennent plus nombreux.

Se déclasser, v. pr. Sortir de sa position, de sa condition naturelle.

— Ch . do 1". Prendre, dans un train de chemin do fer, une autre classe que celle à laquelle on a droit par son billet : Le voyageur qui se déclasse s'expose à l'atncnde.

DÉCLASSIFIER [kla-si — du préf. priv. dé, et de classifier) V. a. Défaire une classification.

Se déclassifier, v. pr. Sortir dos classifications.

DéCLAT (Gilbert), médecin français, né àSaint-Martînd'Estréaux (Loire) on 1827, mort à Nice en I89G. Il s'est surtout fait connaître en préconisant, dés 1861, l'emploi de l'acido phéniquo comme antiseptique dans lo traitement des plaies ot d'un grand nombre do maladies. Sa méthode était inspirée par les découvertes do Pasteur sur les fermentations. Il admettait, avant mémo que la démonstration scientifique on eût été donnée, que la plupart des maladies ont pour agents des micro-organismos analoyaos à ceux dos fermentations.

DÉCLENCHE n. f. Mécan. Svn. de déclancue, do dbclancheme.nt et de déclenchement.

do

DECLENCHEMENT n. m.

DÉCLANCHE Ot de DÉCLENCHE

DÉCLENCHER v. .1

Toclin. Syn. do déclancue r.

DÉCLÉRICALISER ( du préf. priv. dé, et de cléricaliser) v. a. Rendre moins clérical, fairo qu'on no soit plus clérical.

DÉCLIC {klik' — subst verbal do décliqiier) n. m Mécanisme disposé pour fairo cesser, A un moment donné, la solidarité qui existe outre deux pié ces d'une même machine

— Encycl. Les déclics s'emploient principalement pour accroclior un mouton dans le battage des pieux

DÉCLANCHUMBNT, do

WfiW

afin do le laisser retomber

brusquement Forsqu'il est parvenu ù uno hauteur déterminée. Le plus souvent, un crochet s'ongugo dans l'œil quo le mouton porto ù sa partie supériouro. Co crochet ost mil par un levier qui lo lait basculer. Los déclics sont ii simple ou à double crochet.

DÉCUEUXIE (eu-kst) n. f. Genre d'arbrisseaux, do la' i'amille des rubiaréos. tribu des uragogées. (Il comprend vin|.,'t osjtéces, croissant sur les bords do l'Orénoquo.)

DÉCLIMATER (du préf. priv. dé, ot do climat) v. a. Changer do climat; dépouiller dos habitudes, do la nature qui proviennent du climat : Déclimater un animal, une planta. Il V\i^. Déclimater quelqu'un. Lui faire perdre les habitudes qu'il tenait du milieu dans lequel il avait vécu. (Ou dit aussi

DKSACCMMATER.)

Se déclimater, v. pr. Etre, devenir déclimaté. — ANroN. Acclimater.

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