‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 741 sur 870 · DIVISIONNAIRE - DIVORCER · texte numérisé non relu

DIVISIONNAIRE - DIVORCER

l'intelligence avec lesquelles elle est dirigée, sont dues a la division du travail. Prenons un exemple dans une manufacture d'objets de la plus petite importance, mais où la division du travail s'est souvent fait remarquer ; une fabrique d'épingles. Un homme qui ne serait pas façonné à ce genre d'ouvrage pourrait à peine faire une épingle dans sa journée, et certainement, quelque adroit qu'il fut, il n'en ferait pas une vingtaine. Eh bien, dans ces manufactures, établies d'après le principe de la division du travail, la fabrication dune épingle est divisée en dixhuit opérations distinctes ou environ, quoique, dans certaines fabriques, le même ouvrier en fasse deux ou trois. J'ai vu une petite manufacture dans ce genre, qui n'employait que dix ouvriers, et où, par conséquent, quelquesuns étaient chargés de deux ou trois opérations. Eh bien, quoique la fabrique fût pauvre et mal outillée, les dix ouvriers faisaient entre eux environ 12 livres d'épingles par jour, ce qui, à quatre mille épingles par livre, donnait un total de quarante-huit milliers d'épingles par journée, soit quatre mille huit cents épingles par ouvrier. » Il est évident, en elTet, que l'habileté qu'acquiert rapidement l'ouvrier à confectionner toujours la même pièce améliore et accroît la production. Par cotte assistance réciproque, chacun arrive à obtenir des résultats bien supérieurs à ceux qu'il obtiendrait avec la même somme d'etïorts. Mais encore convient-il de ne pas pousser à l'extrême cette division du travail, qui ne s'applique, d'ailleurs, qu'au seul travail industriel. ...

— Logiq. En logique, la division est une partie de la méthode qui consiste à considérer un objet dans chacune de ses parties, afin de se rendre un compte exact de ce qu'il est. Il y a autant de sortes de divisions qu'il y a de sciences. Dans les sciences naturelles, la division se nomme a classification ■. En logique proprement dite, elle se nomme «division par genre et différence ",

Pour qu'elle soit bonne, la division doit être : 1° eomjilète ou adéquate; 2° distincte ou irréductible, au point de vue de la clarté; 3° immédiate, c'est-à-dire qu'elle doit commencer par les parties importantes ; 4° bornée, condition sans laquelle la mémoire serait surcliargée.

— Milit. Le mot dirision est employé dans toutes les armées pour désigner la première grande unité de combat, comprenant des troupes de toutes armes et pouvant se suflire à elle-même pour des opérations d'une certaine importance. Sa création, due au maréchal de Broglie, remonte à 1770, et eut pour but de faciliter le commandement des armées, dès lors fractionnées en divisions de 10.000 à 12.000 hommes, dont les chefs relevaient directement du commandant en chef. Les armées devenant plus nombreuses encore, et le nombre de leurs divisions trop considérable, Napoléon groupa celles-ci par corps d'armée, de façon à faciliter le rôle du commandant en chef, en réduisant le nombre de ses lieutenants. Ce groupement ne s'applique généralement, d'ailleurs, qu'aux divisions d'infanterie, les divisions de cavalerie restant, le plus souvent, en dehors des corps d'armée et étant, pour cela, qualifiées d'indépendantes.

La division d'infanterie comprend en France, et à peu près partout, 2 brigades ; plus, en campagne, 1 escadron de cavalerie, 2 groupes de 3 batteries d'artillerie montées et 1 compagnie du génie. Elle comprend, en outre, 3 sections de munitions, dont 1 d'infanterie et 2 d'artillerie, 1 ambulance et 1 convoi de subsistances, le tout représentant un etfectif d'environ Ij.ooo hommes, dont 12.000 fusils, 150 sabres et 30 bouches à feu.

La division de cavalerie comprend un nombre de bri-

fades moins bien déterminé, le plus souvent 3 : 1 briçade e cuirassiers, 1 de dragons, 1 de cavalerie légère (chasseurs ou hussards), avec un groupe de 2 batteries à cheval et les services accessoires : vivres, ambulances, télégraphie, etc.

Le mot « division ■> désigne encore, parfois, un groupe de 2 compagnies d'infanterie ou de 2 escadrons de cavalerie. En Russie, on donne à ce groupement le nom français de division, tandis qu'on appelle divisia la réunion do plusieurs brigades.

C'est seulement depuis 1870 que les régiments, en France, sont embrigadés et endivisionnés en permanence. Précédemment, ils ne l'étaient qu'exceptionnellement, et les généraux, au lieu de commander comme aujourd'hui en temps de paix des divisions et des brigades actives, commandaient des divisions et des subdivisions territoriales. Il y avait, en France, en 1870, 22 divisions militaires dont chacune comprenait un certain nombre de subdivisions.

— Rhétor. La division est une partie du discours oratoire, placée par les rhéteurs entre la proposition et la narration. Son but est d'indiquer aux auditeurs les points principaux sur lesquels portera la discussion. Les orateurs de l'antiquité n'en ont pas usé d'une manière méthodique et rigoureuse, et, en effet, dans l'éloquence politique ou judiciaire qu'ils ont surtout cultivée, la division doit être très discrête. Chez les modernes, les orateurs de la tribune et du barreau l'emploient assez rarement, ou du moins ne le font pas d'une manière explicite. Les orateurs de la chaire, au contraire, conservent presque tous la division, en distinguant nettement les divers points qu'ils ont l'intention de traiter, et divisant et subdivisant d'avance leurs discours en plusieurs parties bien séparées. Bourdaloue s'est rendu fameux par la rigueur, le détail et parfois la minutie de ses divisions.

Si la division trop subtile est fâcheuse, une divisionsobre et claire rend le discours plus facile à saisir, et aussi ii retenir, ce qui est important quand il s'agit d'un enseignement moral comme celui qui émane de la chaire.

DIVISIONNAIRE {zi-o-nèr") adj. Qui est chargé d'une division. Il Inspecteur divisionnaire. Fonctionnaire chargé de l'inspection d'une division. Il Professeur divisionnaire. Professeur do chacune des divisions d'une classe de collège.

— Admin. Commissaire divisionnaire, A Paris, Commissaire de police placé au-dessus des officiers de paix et qui concourt à la direction du service actif de la police nriunicipale. (Il y a un commissaire divisionnaire pour cinq arrondissements, et chacun d'eux commande, en outre, une brigade de réserve. Les commissaires divisionnaires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de police.) ii Inspecteur divisionnaire. Fonctionnaire do la police municipale, à Paris, qui remplissait, avant la création des commissaires divisionnaires, les fonctions aujourd'hui dévolues à ces derniers.

— Fin. Monnaie divisionnaire, Monnaie d'argent d'une râleur inférieure à celle de la pièce de 5 francs.

Monnaie de Divitiac.

— Milit. Qualification donnée aux troupes des différentes armes attachées aux divisions, par opposition à celles qui relèvent directement des commandants de corps d'armée ou du commandant de l'armée : Artillerie divisionnaire. Compac/nie divisionnaike du génie. Il Général divisionnaire. on substantiv. Divisionnaire (un). Général de division.

Il Capitaine divisionnaire, Capitaine qui commande une division de deux compagnies.

DIVISOIRE (rad. diviser) adj. Qui sépare, qui forme la séparation : Ln ligne divisoire des eaux de deux rivières.

— Dr. rom. Actions divisoires. Nom sous lequel les interprètes désignent les trois actions : familiie erciscundie, communi dividnndo et finium regundorum, parce qu'elles ont pour but de diviser des biens, ou de les séparer les uns des autres. V. partage, et bornage.

DiVISS ou DiWISCH (Procope), savant, musicien et moine allemand, né à Senftenberg (Bohême) en 16',i6, mort à Brenditz en 1767), supérieur de l'abbaye des prémontrés de Bruck. Il fut, dit-on, le premier inventeur du paratonnerre, retrouvé plus tard par Franklin. Il imagina aussi un grand instrument de musique, auquel il donna le nom de dénis (/'or, par analogie avec le sien, qui signifie en allemand Denis. Cet instrument se jouait, comme l'orgue, avec les mains et les pieds, et il pouvait, dit-on, produire cent trente variétés de sons. Le dernier spécimen en appartenait à Georges Lambeck, évêque de Bruck (1790); on ignore ce qu'il est devenu. Diviss a publié un traité intitulé : Théorie de l'électricité et application de ses principes à la chimie (Tubingue, 17G8).

DivITIAC, chef éduen, membre du collège des druides.

Il fut député

à Rome, pour /'f^^^^^v'^ ./■'^^"'^^^

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secours contre les Séquanais, les Arvernes et les Suèves, et servit constamment d'interprète à César et à ses légions. Son

frère Dumnorix fut, au contraire, le défenseur de l'indépendance nationale.

DrviTIAIRE {si-èr — du lat. diviiis', richesses) adj. Qui est propre à la richesse, qui la suppose : Système di-

VITIAIRE.

DivITIS (Antoine), compositeur français, vivait dans la seconde moitié du xV siècle, et fut un des chantres de la chapelle de Louis XII. Il était considéré comme l'un des artistes les plus habiles et les plus distingués de son temps. On connaît de lui un certain nombre de compositions, éparses dans les recueils de l'époque : une messe à 4 voix, intitulée Gaude Barbara, un Magnificat, un Credo à G voix, plusieurs motets, diverses chansons, etc.

DIVITISME {tissm' — du lat. dives, itis, riche) n. m. Extrême richesse : Les milliardaires américains sont les princes du divitisme. (Peu us.)

DIVOLTAIN itin) ou DIVOLTIN adj. m. Se dit d'une race japonaise do vers à soie, qui produisent de la graine deux i'ois dans l'année.

DiVONA, divinité tutélaire des sources et fontaines, chez certains peuples de la Gaule.

DiVONNE-LES-BAINS, comm. de l'Ain, arrond. et à 8 kiloni. de Gex, sur la Versoix, qui se jette dans le lac Léman; 1.624 hab. {Divonnais, aises.) Carrières de pierres. Etablissement liydrothérapique. Château.

DIVORCE [vorss — lat. divortiiim ; de divertere, détourner) n. m. Rupture légale des liens du mariage, effectuée du vivant des deux époux.

— Fig. Dissension, désunion, désaccord; rupture d'un lien moral quelconque : Le divorce de la civilisation et de la liberté est le coté honteux de notre histoire. (Edg. Quinet.)

Il i'rouble d'un esprit combattu :

Tu mets dans tous mea sens le trouble et le divorce. Corneille.

et fam. Avoir fait divorce (ou Etre en divorce) avec l'esprit. Manquer d'esprit.

— Stn. Divorce, répudiation. Le divorce est la dissolution légale du mariage en vue des intérêts respectifs du mari et de la femme." La répudiation est le renvoi de la femme, par la volonté seule du mari.

— Enctcl. Hist. Toutes les législations antiques admettaient le divorce. Dans la loi de Moïse, le mari avait le droit de renvoyer sa femme dans certains cas, tels que l'adultère, la stérilité, un défaut ou une maladie rendant la vie commune insupportable ou dangereuse. Pratiquement les juifs divorcèrent peu jusqu'au retour de la captivité. Rare à Sparte, le divorce était fréquent à Athènes. Les lois de Solon en faisaient même une obligation au mari, en cas d'adultère de la femme; elles allaient jusqu'à autoriser te beau-père, dans certains cas, à répudier son gendre et â le remplacer par un mari de son choix. A Rome, le mariage des patriciens, célébré suivant le rit de la confarreation, était peut-être indissoluble à l'origine ; mais le mari acquit de bonne heure le droit de répudier sa femme. La loi des Douze Tables le lui reconnut formellement, dans certaines circonstances déterminées. Le beaupère pouvaitaussi répudierson gendre. Plus tard, laferamo con(|uit un droit égal à celui de son époux. Seul le mariage du flamine de Jupiter resta indissoluble jusqu'à Dioclétien. Les divorces furent rares dans les premiers temps de Rome. Plusieurs écrivains antiques ont même prétendu qu'il ne s'en produisit pas un seul durant les cinq siècles qui suivirent Romulus et virent s'élever l'édifice de la puissance romaine. Mais ils se multiplièrent dans les derniers temps de la république et sous l'empire. Le divorce par consentement mutuel {divortium communi consensu, bona gratia) n'était subordonné à aucune forme. Le divorce pouvait aussi avoir lieu par la volonté d'un seul des époux (repudiatio).

Lo divorce était admis dans presque toutes les lois barbares. Sous l'influence de l'Eglise, il en disparut peu à peu. Les capitulaires de Charlemagne le prohibèrent, et, depuis cotte époque, il ne figura dans aucune des législations occidentales, jusqu'à la Réforme, qui s'y montra favorable. En Franco, co fut la Révolution qui lo fit

eutrer dans les lois (1792). Elle supprima la si^paration de corps. Lo code civil la rétablit en 1804. Mais en même temps, et sauf pour le motif d'incompatibilité d'humeurs ([u'il n'admit point, il maintint le divorce, qui ne fut aboli nu'en 1816, pour être rétabli près de soixante-dix ans après. — Dr. mod. France. Cest la loi du 27 juillet 1884 (jui a rétabli lo divorce en France; celle du 18 avril 1886 en a réfflé la procédure.

La demande en divorce ne peut être fondée que sur Tune des trois causes suivantes : 1* l'adultère de 1 un des deux époux; 2" les excès, sévices et injures graves ; 3° la condamnation de l'un des deux époux à une peine afflictive et infamante. La législation actuelle, en instituant le divorce, a maintenu la séparation de corps. (V. séparation. ) Lorsque celte séparation a duré trois ans, elle peut être convertie en divorce, sur la demande de l'un des deux époux. Pour ce qui concerne la pi'océdure, le droit de demander le divorce est un droit personnel, qui ne peut être exercé que par les époux eux-mêmes. Le premier acte de la procédure est une requête rédigée par un avoué, dans laquelle sont exposés les faits servant de base à la demande. Le président du tribunal fait comparaître les parties devant fui ou le juge qui le remplace, pour tenter de les réconcilier; s'il n'y parvient pas, il autorise le demandeur à assigner son conjoint devant le tribunal compétent, qui est celui du doniicile du défendeur. Les débats sont publics, mais la reproduction par la presse en est interdite, sous peine d'une amende de 100 à 2.000 francs; d'ailleurs, lo huis clos peut être ordonné. Lorsque lademaode en divorce est fondée sur la condamnation de l'un des époux à une peine afdictive et infamante, le tribunal, la preuve faite, est tenu de prononcer immédiatement le divorce ; en dehors de ce cas, il peut soumettre les époux à un certain temps d'épreuve. 11 maintient alors l'habitation séparée et les mesures provisoires pour un délai qui ne peut excéder six mois. Ce délai expiré, l'un des deux époux peut citer l'autre à comparaître. Le tribunal, alors, prononce le divorce et statue dérinitivement sur la garde des enfants et sur la pension alimentaire ; il commet aussi un notaire pour procéder à la liquidation do la communauté et des reprises. Si une réconciliation survenait entre les époux à un moment quelconque de la procédure, avant le jugement, l'instance serait éteinte immédiatement.

Le divorce étant prononcé détinitivement, voici les effets qui s'ensuivent. Les époux sont aptes à contracter de nouveaux liens devant la loi. Cependant, la femme divorcée ne peut se remarier que dix mois après la transcription du divorce sur les registres de l'état civil. En cas d'adultère, il est interdit à l'époux coupable do se marier avec sa complice. Cette disposition n'est que prohibitive ; son infraction n'entraîne pas la nullité du nouveau mariage. Les époux divorcés peuvent se remarier entre eux ; mais, alors, ils n'ont pas la faculté d'adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait leur première union.

Les enfants sont confiés, en principe, à l'époux qui a obtenu le divorce ; toutefois, le tribunal est libre d'en ordonner autrement. Sous réserve du droit de garde qui peut être attribué à la mère, la puissance paternelle est maintenue dans ses autres prérogatives (émancipation des enfants, consentement à leur mariage, etc.). Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend 1 usage de son nom (loi du 6 févr. 1893).

Etranger. L'indissolubilité du mariage est reconnue en Italie, en Espagne, en Portugal et dans presque toute l'Amérique du Sud. En Autriche, le divorce est défendu aux catholiques et permis aux membres des autres religions. La Belgique a conservé les dispositions du code civil français de 1804. Toutes les nations protestantes, dès l'établissement de la Réforme, ont adopté le divorce. Très facile dans l'Allemagne du rs'ord , plus aisé encore aux Etats-Unis, il est entouré de plus de restrictions en Suisse, en Danemark et en Hollande. En Angleterre, il ne pouvait d'abord être prononcé que par le Parlement. L'acte de 1857 l'a soumis à la juridiction ordinaire des tribunaux. — Doctrine de l'Eglise catholique. Le Coran permet le divorce. Le protestantisme, on l'a vu, l'admet aussi. L'Eglise grecque schismatique l'autorise en cas d'adultère, mais sans permettre un second mariage à l'époux coupable. L'Eglise catholique le repousse absolument. Elle reconnaît^que le mariage peut être nul à son origine, quoi qu'il paraisse; mais, en admettant cette nullité dans certains cas, elle entend seulement constater, d'une manière authentique, l'absence du lien conjugal qui, une fois valablement contracté, ne peut, à ses yeux, être dissous que par la mort. Elle se regarde comme liée par l'enseignement do Jésus-Christ, qui a déclaré adultère tout homme répudiant sa femme pour en épouser une autre, et qui, en élevant à la dignité de sacrement le consentement mutuel des époux, a fait de l'autorité divine la caution inviolable des promesses humaines. " Que l'homme, dit-il, ne sépare pas ce que Dieu a uni ! i> (Matth. XIX,6.) Les théologiens font remarquer aussi que la possibilité du divorce intervient comme une chance fatale dans les promesses d'affection pour y introduire un élément d'incertitude, dans les discussions du foyer pour les aggraver, dans les tentations du cœur ou des sens pour leur donner une nouvelle force en les encourageant. Quant aux inconvénients qui naissent parfois de l'indissolubilité du mariage, l'Eglise admet, pour y remédier, autant que possible, la simple séparation, qui ne permet pas d'union nouvelle. Il en est d'ailleurs, à ses yeux, du contrat matrimonial comme de tant d'autres contrats, que l'intérêt de ceux

qui les subissent ne doit pas empêcher d'être durables, parce qu'il s'efface devant celui des tie

iers ou celui de la société'; les tiers, ici, sont les enfants, et. quant à la société, sou bien veut qu'on écarte tout ce qui peut porter atteinte à la famille, dont le lien ne saurait être affaibli sans un grave préjudice pour elle.

— BiBLioGR. : J. Cauvière, le Lien conjugal et le Divorce : mœurs Israélites et mœurs jiaïennes (Paris, 1890); P. Didon, Iinlissolufiilité et dit-orce (Paris, 1880); H. Coulon, le Divorce et la Séparation de corps (Paris, 1890-1893) ; J. Hitier, le Développement de la jurisprudence en matière de divorce, depuis iSSi (Paris, 1895).

DIVORCER {se. — Prend une cédille sous le c devant A et o : H divorça. ÎVous divorçons) v. n. Se séparer légalement de son conjoint et reprendre la liberté de convoler à d'autres noces : Ifeyiri VIU divorça malgré le pape. (Vacquerie.) [Dans ce sens, suivi d'un complément, ce verbe exige la prépos. de : Elle a DivoRCfi Davec lui.]

— Fig. Se séparer de, se brouiller : Divorcer avec tous

ses amis. Divorcer arec le bon sens, il Renoncer à : DivonciiR avec le mensonge. (G. Saiid.)

— Activ. Sciparor, ilésunir : C'est la faim ijiii divorckccs espèces, non la vulonti}. (Michelot.) [Pou usité.]

Divorcé, ée part. pass. du v. Divorcer.

— Siilist. l»orsonuo ilivorcéo : Le divorck fait une positio>i nef te et normale à chacun des DivoRciis. {L.-J. Larcuor.)

Se divorcer, v. pr. So séparer par lo divorce. (Peu us.)

Divorçons, comédio ou trois actes, do V. Sardou ot Emile do Najac (Palais-Hoyal [ParisI, 1880). — Lascônose passe à Keiiiis, avant lo vote do la loi qui a rétabli lo divorce. Adhémar fait une cour acharnée à M""" Desprunellos, qui lui trouve toutes les qualités, uniquement parce qu'il n'est pas lo mari, mais l'inconnu. Néanmoins, elle ne lui a pas encore cédé. Ah ! si la loi sur lo divorce venait àétro votée, SOS derniers scrupules s'envoleraient, car elle no tarderait ]5as, i>ense-t-elle, à devenir M""" Adhémar. I/amoureux feint d avoir reçu une dépêche qui anuooco le vote do la loi ; rien ne saurait plus, désormais, s'opposer à leur bonheur. Lo mari découvre le stratagème ; mais, au lieu du révélor la supercherie à sa femme, il semble donner dans

10 panneau, ot s'arrange mémo si adroitement qu'Adhémar, pris à son propre piège, tinit par croire que la nouvello donnée par lui est réellement exacte. Le divorce des deux époux est aussitôt arrêté eu principe. » Et maintenant, dit Desprunelles à sa femme, maintenant que nous allons nous séparer, nous no sommes plus que de bons camarades; c'est l'autre qui est ton mari, causons... " Il se révèle sous un jour nouveau; il plaît, et, lorsqu'il annonce qu'il va se rendre en garçon au restaurant, sa femme devient jalouse. Ils linissent par aller dîner ensemble en cabinet particulier... et par signer la plus complète des réconciliations. Tout le mérite de la pièce vient dos détails spirituels; mais ils ne lui font pas défaut, et elle obtint un graud succès.

DIVULGATEUR, TRICE n. Personne qui divulgue, qui donne de la publicité ; ItolUn, dans sa modestie, lie se donne jamais que pour un divulgateur, un colporteur de belles choses tirées des anciens. (Ste-Bouve.)

— Adjectiv. Qui fait connaître : Signe divulgateur.

DIVULGATION (si-on) n. f. Action de divulguer, de répandre dans le public : La divulgation d'un secret.

DIVULGUER {ghé — lat. dicul;/are; du préf. di ou dis, indiquant la diffusion, et vulgus, peuple. L'u se conserve après le g, même devant un a et un o : Il divulgue. Nous divulguons. Divulguant) v. a. Répandre dans le public : Les fenunes et les enfants divulguicnt très facilement les secrets qu'ils savent. (M™^ Monmarson.)

Se divulguer, v. pr. Etre divulgué.

— Syn. Divulguer, publier. Divulijuer, c'est faire connaître partout une chose vraie, mais qui devrait être tenue secrète. Publier, c'est donner de la publicité, rendre notoire une chose quek'on(|ue, et le mot n'entraîne avec lui aucune idée défavorable; si la publication est blâmable, ce sont les autres mots de !a phrase qui l'indiquent.

— Anton. Cacher, dissimuler.

DIVULSER [du lat. divellere, su[nii divulsum. arracher) V. a. Séparer violemment, déchirer, arracher. (Peu usité.)

DIVULSEUR (rad. dtvulser) n. m. Instrument chirurgical, destine à dilater par une expansion brusque l'urètre ou tout autre canal rétréci.

DIVULSION (rad. divuber) u. f. Didact. Action d'arracher, de séparer violemmeut ; résultat de cette action.

DIX {diz' devant une voyelle ou un h muet ; di devant une consonne ou un h aspiré; diss, quand il est tinal ou suivi d'un repos — du lat. decem, même sons) adj. numér. card. Neuf plus un : Les deux mains ont ensemble dix doigts. Il Peut désigner un nombre indéterminé, soit grand, comme dans : On vous l-'a dit déjà dix fois; soit petit, comme dans : Cela peut se dire en dix lignes.

— Dix, ajoute à un autre nombre ou augmenté d'un autre nombre, se joint à l'autre nom de nombre par un trait d'union : Dix-sep^ Dix-/(»/(. lH\-neuf.

— adj. numér. ord. Dixième: Livre dix. Charles Dix.

— n. m. Dixième nombre entier : Dix et dix font vingt.

11 ChilTre qui représente dix unités simples : Le dix romai}i a la forme d'un X, Il Dixième jour du mois : Partir le dix. Il Ellipt. Nous

sommes le dix, Nous sommes au dixième jour du mois.

Il Carte marq uéo de dix points :/,e»ix s'appelle manille daJis le jeu de ce nom.

Il Au piquet, Quatorze de

di.r, Réunion, dans los mains d'un joueur, des quatre dix du jeu.

— Hist. Conseil des Dix, A Venise, Tribunal suprême composé do dix nobles.

— Véner. Cerf dij: cors ou absolum. Dix cors, Cerf âgé do sept ans. il Cerf dix cors jeunemenlf Cerf âgé do cinq à

six ans. V. JliUNBMENT.

Dix fcoNSEir. des), nom donné à dos gouvorDomcnts collectifs : dans l'histoiro ancienne, à un conseil de dix magistrats qui gouvernèrent quolcpio temps Athènes, on 403 av. J.-C.,otàdivr'rsos commissions établies dans les cités grecques ; dans l'histoire modrrno, à un pouvoir occulte qui gouverna la république do Venise, do 1310 à 1797.

— Encyci,. Après la prise d'Athènes par los Lacédémoniens ot leurs alliés { -iO 1 )i Lysandro avait confié lo gouvornomont do la ville ù. trente archontes, choisis dans lo parti aristocratique et dévoués à Sparto, ceux qu'on apuello " les Trente tyrans ». L'année suivante, Thrasybiiio, qui s'était réfugia en Béotio, résolut de renverser les Trente. Il s'empara suncossivomont do Philé et du Pirée; une victoire lui ouvrit la roule d'Athènes, où il fit déposer los Trente. U les remplaça par un conseil provisoire, dit « conseil des Dix » . Peu do tomjis n]irôs. une entento se tU avec Sparte, et Thrasybulo rétablit à Athènes la constitution démocrati<(uo.

On donne encore lo nom do <■ conseil des Dix » à dos commissions do dix magistrats rpie Lysandre, après sa victoire khi- hvs Alhénious, élablil eu diverses cités, sous

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