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En cas d'abordage pour évaluatioîi du dommage causé

23. — • Pour évaluer le dommage cause par tempête , ou chasse

d ennemi, ou le jet qui en est la suite. a4« Usage des tribunaux de commerce en matière d'expertise.

20. — Il y a lieu de nommer des experts en matière commerciale, en casde refus ou de contestation pour la réception des objets transportés par un voiturier. L'état des colis est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou , à son défaut, par le juge de paix , et par ordonnance au bas d'une requête (C. Com. io6).

2 1. — Lorsque le capitaine d'un navire est tenu des dommagesintérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au milieu de sa décharge. Les dommages-intérêts sont réglés par des experts (C. Com. agS).

22. — En cas d'abordage de deux navires, pour fixer l'estimation du dommage, lorsque l'abordage a été fait par la faute de l'un des deux capitaines, ou s'il y a doute dans les causes de l'abordage (C. Com. 407)'

28. — Si par tempête ou par lâchasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper les mâts ou d'abandonner les ancres, l'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine , et par experts.

Ces experts sont nommés : par le tribunal dé commerce, si le déchargement se fait dans un port français; dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, par le juge de paix ; par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.

Les experts prêtent serment avant d'opérer. Les marchandises sont estimées suivant le prix du lieu du déchargement ; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a; s'il n'y en a pas, par d'autres pièces supplétives dignes de foi.

Les experts font la répartition des pertes et dommages : cette répartition est rendue exécutoire par homologation du tribunal de commerce, et dans les pays étrangers par le consul de France, ou, à son défaut, par le tribunal compétent sur les lieux (C. Com. l\\l\^ 4i5, /|i6).

24. — Les tribunaux de commerce sont dans l'usage de renvoyer toutes les contestations, de quelque valeur, pendantes devant leur juridiction, au rapport d'un ou trois arbitres : cet arbitrage amiable, destiné à faire transiger les parties, si faire se peut , tient essenli(;llement de l'expertise dans toutes les matières où il v a une appréciation , visite ou estimation d'ouvrage ou marchandise à

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