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CAS OU IL T A LIEU DE NOMMER DES EXPERTS

sents, ou s'il se trouvait parmi eux des interdits et des mineurs , même émancipés (C. P. gSS ets. C. Corn. 564. ^- ^- ^23, 838).

Il y avait également lieu à expertise , quand bien même toutes les parties étaient majeures et maîtresses de leurs droits; dans ce cas seulement, l'évaluation pouvait, du consentement de toutes les parties, n'être confiée qu'à un seul expert (C. P. 971)-

La loi du 2 juin i84i a changé cet ordre de choses, en supprimant les expertises, et en confiant aux tribunaux le soin de fixer la mise à prix de Timmeuble, mise à prix réglée pour la vente des biens de mineurs, soit d'après l'avis des parents, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques ou sous seingprivé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

Le législateur de i84i n'a pas cependant rejeté l'expertise d'une manière absolue, il n'a voulu que la rendre moins fréquente et surtout moins dispendieuse; ainsi, l'article gSS du Code de Procédure dispose encore : « Le tribunal pourra, suivant les circonstances, faire procéder à Testimation totale ou partielle des immeubles. Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le tribunal commettra à cet effet. » Plus loin il dit, au Titre dee partages et licitations, article 971 : «Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts. » Ces dispositions sont applicables aux ventes des biens immeubles d'un failli.

Mais il est à remarquer que dans ces cas réservés par la loi, les experts, après avoir prêté serment soit devant le président du tribunal, soit devant un juge de paix commis par lui, rédigeront leur rapport , qui indiquera sommairement les bases de l'estimation , sans entrer dans le de'lail descriptif des biens à vendre.

SECTION DEUXIÈME

NOMINATION d'eXPERTS EN MATIERE COMMERCIALE.

20. Il y a lieu de nommer des experts en matière commerciale, dans

les contestations sur la réception d'objets transportés par un voiturier.

21. — Lorsque des dommages-intérêts sont dus par le capitaine

envers l'affréteur,

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