‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 100 sur 259 · Division des matières d après le Code · texte numérisé non relu

Division des matières d après le Code

164. — Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés , telles servitudes que bon leur semble , pourvu néanmoins que les services étaîjlis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne , mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public (C C. 686).

i65. — Il faut aussi que ces servitudes aient quelque utilité, paice que, ce qui n'est d'aucune utilité ne peut valoir (i).

Mais il suffit que ce soit une utilité de simple agrément (2).

Il n'est point , en outre , nécessaire que la servitude soit actuellement utile; il suffit quelle puisse le devenir. Par exemple, je puis stipuler avec vous que vous n'élèverez pas votre maison audessus d'une bauteur déterminée , quoique je n'aie aucune maison vis-à-vis , et que je sois seulement propriétaire d'un terrain sur lequel on peut à l'avenir en construire une, à la vue ou à l'agrément de laquelle la vôtre pourrait nuire.

Il n'est pas besoin que la servitude soit consentie pour l'utilité perpétuelle d'un liéritage, elle peut être limitée à certain temps; aussi , l'usufruitier d'un fonds peut acquérir une servitude pour la durée seule de son usufruit. On peut même limiter l'exercice d'une servitude à certain temps de l'année. Ainsi , un propriétaire peut

(i) L. 1 5, in princip. ff. si usufruct, petut^ vel ad al. pert. neg.

(a) L. 3,//. de servit, prœd. urb. L, 3, in princip. ff, de aq. quolid.

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