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SERVITTTDES ÉTABLIES SUR LES BIENS

consentir un droit de passage, pour le temps où son champ sera dépouillé de ses fruits.

1 66. — Il faut que les servitudes ne dépendent pas de la volonté du propriétaire de l'héritage servant. Si donc le propriétaire d'un héritage accordait une servitude sous la condition qu'on ne pourrait jouir de cette servitude qu'autant qu'il le voudrait, cette concession serait nulle par le défaut de lien, et l'on pourrait se faire restituer la somme payée pour l'obtenir.

Mais , en accordant une servitude sur un fonds , on peut désigner la manière dont on s'en servira. Par exemple, on peut spécifier quelle espèce de char on aura droit de conduire ou de ne pas conduire, et de combien de chevaux il sera attelé; de quel poids sera la charge que l'on fera passer dans un lieu asservi ; de combien de moutons sera le troupeau qu'on y mènera paître; et enfin quelles choses on y fera passer , telles, par exemple, que du charbon, etc. {L. 4 , paragr. i ^ff. de servit» )

167. — Les servitudes ne pouvant pas être établies et subsister sans deux héritages appartenant à différents propriétaires , elles sont censées n'être autre chose, relativement à l'héritage dominant, que des qualités de cet héritage, et ne faire qu'un seul et même tout avec lui ( i ). On ne peut , par cette raison , ni les vendre , ni les donner à bail ou en nantissement, ni en accorder l'usufruit ou l'usage , ni les hypothéquer séparément de l'héritage dominant: elles en sont inséparables, et ne peuvent passer à personne qu'à cause de lui.

De là il suit que si un testateur lègue un droit de servitude sur un fonds qui lui appartient, et que, depuis son décès et avant que son legs soit connu , le légataire, propriétaire de l'héritage pour lequel la servitude a été léguée, aliène cet héritage, il aliène en même temps la servitude , parce qu'elle lui appartient au moment de l'aliénation, et qu'il ne peut plus y renoncer dès le moment que l'héritage, dont elle est l'accessoire, ne lui appartient plus (2).

De là il suit encore que si un droit d'aqueduc , ou tout autre droit de servitude , est dû à un héritage que Ton vend , ce droit passe à l'acquéreur avec tous ses accessoires, quand il n'en serait pas fait mention dans le contrat (3).

(i) Quid alittd sunt jura prœdiorum , guamprœdia ffualiter se haientiaf ut honitas snlubrilaSy nmplitudo [L. SG^^ff. de verb. sijjnif.).

(2) L. 19, parapr. i^Jf. quemad. servit, amit.

(3) L. 4?» 48, 49 ^' 7^tff' «'«^ contrahend. empt. L. ao, paragr. i,jQr. deacq. rer, dont.

Experts, i4

i68. — Les servitudes, ou services fonciers, sont immeuLles par Tobjet auquel ils s'appliquent.

Les servitudes , quoique immeubles , sont des choses incorporelles (i). De là il suit que, pour les servitudes , la souffrance du propriétaire vaut tradition. Par exemple , si je suis obligé de vous constituer un droit de passage sur mon héritage , je suis censé vous faire la tradition de ce droit lorsque vous commencez à y passer, et que je le souffre ; si je suis obligé de vous donner un droit de vue sur ma maison , lorsque vous avez ouvert une fenêtre dans le mur mitoyen , et que je l'ai souffert.

Mais comme elles sont immeubles, si celui qui a constitué une servitude se refuse à en faire la tradition , il peut y être contraint , et son obligation ne peut pas se résoudre en dommages et intérêts, si le propriétaire de l'héritage dominant n'y consent (C. C. 1610).

Ainsi , par exemple , lorsque celui qui s'est engagé à démolir un bâtiment qui nuisait à la vue de ma maison, ne le détruit pas, je puis le faire condamner à le détruire.

Pareillement, si celui qui s'est obligé à m'accorder un passage sur son terrain pour aller dans ma maison ou dans mon héritage, ne veut pas me laisser passer, je puis le faire condamner à me fournir le passage.

i6g. — Une servitude réelle ne peut être consentie que par celui qui a la libre disposition de ses biens; en conséquence, elle ne peut pas être accordée par ceux auxquels le Code civil refuse le pouvoir d'aliéner , ou du moins elle ne peut être accordée qu'en remplissant les formalités prescrites par ce Code et celui de procédure civile , pour l'aliénation des biens immeubles de ces personnes.

Tout individu qui possède seulement à titre précaire , ne peut établir de servitudes sur la propriété qu'il détient, par exemple, à titre de fermier, et quand bien même il ne consentirait Texistence de cette servitude que pour la durée de son bail. Une semblable manière d'user de la chose ne constitue pas seulement une jouissance, mais un abus, et le propriétaire seul peut abuser; en outre , on est obligé de jouir d'une chose suivant l'usage auquel elle est destinée, et c'est sortir un immeuble de sa destination , que de le grever d'une servitude.

(1) Servitutes prœdiorum rusticorum ^ etiamsi corporibus accedunt, incorporâtes tamen sunt (L. ii,ff. de servit. ). Traditio plané, et patientia servitutum inducet, etc. (L, r, paragr, 2fff. de servit, prœd. rust.)

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