Souffrir C usage de son puits
i8g. De Céchelage,
1 90. Diverses autres servitudes.
On met au nombre des servitudes urbaines :
176. — La servitude de soutenir un poids {oneris ferendi) , c'est-à-dire, le droit d'appuyer un mur ou une portion de maison sur une colonne ou sur un mur voisin.
Suivant le droit romain , celui à qui appartient la colonne ou le mur qui soutient la maison d'autrui , est obligé de faire les réparations nécessaires à ce mur ou à cette colonne pour le rendre propre au soutien du poids imposé, et à reconstruire celte colonne ou ce mur, si la reconstruction en devient nécessaire (L. 3, ff. de servit, urb. ). En droit français , il faut que cette obligation soit stipulée dans le contrat. S'il n'y a pas de stipulation à cet égard , la servitude oneris ferendi se réduit à un simple droit d'appui, et c'est au propriétaire de l'béritage dominant, à faire, à ses frais, les travaux et les constructions nécessaires pour l'établissement et l'exercice de cette servitude (C. C. 698) (i).
*77- — La servitude de placer les poutres d'un plancher, ou tout autre objet, dans le mur d'autrui {Servitus tigni immittendi).
Le propriétaire deTliéritage assujetti à cette servitude, n'est tenu qu'à en souffrir l'exercice.
178. — La servitude de souffrir que le voisin construise un bâtiment qui porte en l'air au-dessus du terrain asservi, ou autres choses semblables {L. 2, de servit. prœd. urb.). Cette servitude diffère des deux précédentes , en ce que les saiUies ne sont point appuyées sur le mur ou la maison du voisin, mais tiennent et sont incorporées au bâtiment du propriétaire dominant (2).
(1) « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages néces- » saires pour eu user et pour la conserver " (C. C. 697 ).
• Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, » à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire » {C.C.
ai les ouvrages qui servent à l'usage de la servitude sont nécessaires à deux maisons, les frais de ces ouvrages, tels que le récurage d'un aqueduc, doivent être supportés en commun par deux propriétaires (C«ss., i février i8a5).
(2) InUr ptojectum et immtssmn hoc interesse, ail Laheo ; tfuod projectum est id, ^uodila prove/tereturf ut nust/uam re^fuiesccret , tjualia mamuna, et stujgrunda essent ; immissum autem , (ftu>d itaferet, ul alitfuo loco, requiesccret, veluti ti/jua , trabes^qua: immiUerentur{L. 2^i paragr. i,y/. de vcrb. si<jnif.).
Le» Uomains appelaient mœurniia et $utjyrufula, toat avancement et saillie en dehors d'uu édiiice. Ou leur donnait le premier nomi parce que Meuiui , étant
2l6 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE IV.
1 79. — La servitude de stellicide ou sdUicide , ou le droit d*oblifjer un voisin à recevoir, sur le toit de sa maison, dans sa cour, dans son champ, dans son égout ou dans son puisard , les eaux qui tombent des toits d'une maison voisine. Elle peut être établie de manière, i** que le toit ait sa saillie ou sa décharge sur le fonds voisin, de façon que l'eau s'écoule, en ([uelque sorte, goutte à goutte; 2"^ que l'eau s'écoule par une ou plusieurs gouttières; 3° enfin, que Teau s'écoule par un canal plaqué le long du mur. Celui qui a cette servitude peut élever la maison à qui elle est due, parce que cette élévation rend la servitude moins onéreuse, parla raison que l'eau qui tombe de plus haut est souvent dispersée par le vent , de manière qu'elle n'arrive qu'en partie sur le fonds servant; mais, dans les deux premiers cas, la maison dominante ne peut pas être abaissée, parce que la chute des eaux en serait plus incommode à celui qui la reçoit (Meïz, 12 juin 1807). Par la même raison , celui en faveur duquel cette servitude est établie, peut reculer la chute des eaux pluviales , mais il ne peut l'avancer sur la propriété de son voisin (i).
Si le bâtiment auquel est attaché le droit de stellicide , vient à être démoli et reconstruit , sa reconstruction doit être faite de manière à ce que la servitude de stellicide ne devienne pas plus onéreuse au propriétaire de Théritage asservi , qu'elle ne l'était originairement, sans quoi la servitude cesse d'avoir lieu (2).
Cette servitude n'empêche point de construire ou d'élever un bâtiment existant sur l'héritage par lequel elle est due, pourvu que le bâtiment ne nuise point à l'exercice de la servitude (3).
— La servitude aquœ immittendœ , ou l'obligation de recevoir dans sa cour les eaux qu'un voisin jette par ses fenêtres, sur notre toit, sur notre cour, ou sur notre sol. Cette obligation ne peut pas subsister sans celle d'avoir des vues droites sur l'héritage de son voisin. Elle a souvent lieu lorsqu'une maison est environnée de bâtiments qui ne lui permettent pas d'avoir d'issue pour les eaux.
180. — La servitude stellicidii non avertendi , ou le droit d'obliger son voisin de faire couler l'eau de ses toits par un conduit, par une gouttière, dans la citerne ou réservoir de la maison voi-
censeur, introduisit le premier l'usage des saillies. Primas in foro extra columnas ligna projecit ^uce amptiarentur superiora spectacula ( Cicer. Acad., lib. 4)«
(i) L. 20, paragr. b, ff.de servit, urban.
(2) L. 20, paragr. 2,^. de servit, prœd, urban.
(3) L. 20, paragr. 6,^. de servit, prœd. urb.