SERVITUDES URBAINES
sine. Cette servitude est de la plus grande utilité dans les pays où, faute d'eau potable, on est obligé de boire de l'eau de pluie que l'on ramasse et conserve dans des citernes.
181. — La servitude atiiùs tollendi, ou de forcer son voisin à élever ses bâtiments, ses cbeminées ou son mur. Elle a pour objet de garantir la maison en faveur de laquelle elle est imposée , ou de la force des vents, ou des rayons du ^oleil, ou de l'incommodité de la fumée, ou du spectacle de travaux désagréables qui s'exécutent dans le fonds assujetti, ou d'empêcber que , des maisons, des cbemins ou béritages voisins , on ne puisse voir ce qui se fait dans l'béritage dominant.
On ne peut pas stipuler, en établissant cette servitude, que les bâtiments seront plus élevés que la bauteur prescrite par les règlements.
182. — La servitude de ne pas élever (altiùs non toUendî)^ c'est-à-dire le droit d'empêcber son voisin d'élever son bâtiment au-dessus d'une bauteur déterminée (i).
Lorsqu'on établit cette servitude, il est prudent de constater l'élévation du bâtiment sur lequel elle est accordée, afin que, dans le cas où il deviendrait nécessaire de le reconstruire , il ne puisse pas s'élever de contestation sur la hauteur à laquelle il doit être reconstruit.
Si l'élévation du bâtiment assujetti n'a pas été constatée lors de l'établissement de la servitude, il faut la constater avant de le démolir.
L'exercice de cette servitude doit être, comme celui de toutes les autres, renfermé dans d'étroites limites : ainsi, il ne ferait pas obstacle à ce que le propriétaire du fonds servant fît des plantations dont l'élévation dépasserait la barateur déterminée comme maximum des constructions (CûWi., 12 décembre i836).
i83. — La servitude de ne point empêcber les vues d'une maison {lumîmbus non officiendij ne prospectit efficiatnr), c'est le droii d'empêcher son voisin de rien faire qui ôte ou qui diminue, de quelque manière que ce soit, les vues qu'a une maison, soit pour l'utilité, soit pour l'agrément de ceux qui l'habitent : ce droit renferme non-seulement la servitude alt'ms non toUendî, mais encore celle de ne pas obscurcir les vues du voisin en plantant des arbres, ou de toute autre façon. Au lieu que celui qui doit la servitude alliiis non toUendi, peut planter des arbres, a quelque hauteur qu'ils puissent s'élever (2).
( I ) L. 9, yjT. de servit, urban. L. 8 et 9, cod. de servit, et aquà , etc. ). (a) L. 7, 12, 17, paragr. a. ff, de servit, precd, urb.
La défense de bâtir devant une maison, faite sans condition ni limitation par le vendeur du sol qui est en même temps propriétaire de la maison, est une servitude réelle qui passe à Tacquéreur de cette même maison , quoique le contrat de vente ne contienne aucune mention de cette servitude, attendu que les servitudes réelles sont créées sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds, et le suivent, en cas de vente, dans les mains des nouveaux propriétaires, et que ces servitudes sont perpétuelles, si l'usage et l'étendue n'en sont pas modifiés ou limités soit par le titre , soit par des preuves légales qui puissent suppléerai! titre {Cassât *] février 1820).
184. — La servitude de laisser des jours {servitus luminum) , c'est-à-dire l'obligation imposée à un voisin de laisser une certaine ouverture pour donner du jour à une maison, ou l'obligation plus étendue de ne pas nuire aux vues de cette maison.
Elle diffère de la précédente , en ce que celui qui Ja doit a le droit d'élever son bâtiment, ou même de bâtir à une distance raisonnable des ouvertures et fenêtres de la maison à qui la servitude est due , pourvu qu'il laisse à cette maison un espace suffisant pour recevoir la lumière du ciel, quand même il en résulterait quelque peu d'obscurité, et que le jour s'en trouverait un peu diminué , si le contraire n'a été dit expressément.
i85. — La servitude d'avoir des vues droites sur l'béritage de son voisin. Elle consiste dans la faculté d'avoir une vue prolongeante sur le sol ou Tliéritage asservi, et, à cet effet, d'ouvrir des fenêtres sans y mettre un treillis de fer et un châssis à verre dormant.
186. — La servitude de souffrir que le voisin fasse passer son égout ou évier à travers notre maison ( Jus cloacœ mittendœ servitus est). Elle oblige celui qui y est assujetti à souffrir que son voisin conduise ou fasse passer des eaux sur l'héritage asservi , pour les conduire sur la voie publique ou dans un puisard creusé dans le fonds asservi.
Cette servitude est en même temps urbaine et rurale. Elle a pour objet non-seulement l'écoulement des eaux pluviales, mais encore des eaux ménagères et de celles provenant des travaux usuels de ceux qui occupent la maison à laquelle elle est due : ainsi, la quantité d'eau que le fonds assujetti est obligé de recevoir, ne peut être déterminée ; elle peut augmenter dans un temps et diminuer dans d'autres j mais le propriétaire à qui elle est due ne peut rien faire qui l'aggrave,* et s'il fait quelques travaux qui aug-