Le droit de passage sur les héritages d'un autre
Cette servitude peut être établie , ou pour le passage des personnes seulement , ou pour le passage d'un homme à cheval , ou pour le passage d'une voiture.
La largeur du passage est ordinairement fixée par le titre constitutif. Lorsqu'elle ne l'est pas, il suffit qu'elle soit suffisante pour l'objet auquel elle a été destinée.
Si le titre ne porte pas clairement qu'on aura droit de faire passer des voitures, le droit de servitude est réduit, dans ce cas, à la largeur d'un passage suffisant pour une personne à pied, et dans l'endroit indiqué par le propriétaire de l'héritage asservi, pourvu toutefois que le chemin qu'il donne ne soit point inutile à celui au-
(i) Cette servitude est nommée écliellage par plusieurs auteurs, et escheHatje dans les coutumes de Bar, 179, Meaux, 75, etc.
(2) L. I, ^,ff. de servit, prœd. rust.