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SERVITUDES RURALES

quel il est dû. Si ensuite le chemin qu'il a accordé lui devient trop onéreux, il peut en offrir un autre dans un endroit aussi commode, et son offre ne peut pas être refusée.

Pour prévenir tout inconvénient, il faut bien énoncer, dans le titre constitutif, la nature du passage, dans quel endroit il se prendra, quelle espèce de voiture pourra y passer, de combien de chevaux elle pourra être attelée , et de quel poids elle pourra être chargée.

Si le titre ne détermine point le lieu du passage , il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable pour l'héritage asservi (C.C. 683-684).

Le passage à pied , sans voiture et bétail , quoique communément compris dans le passage avec voiture et bestiaux , n'est point censé concédé , lorsqu'il devient plus onéreux que ce dernier, à moins qu'il ne soit d'ailleurs d'une nécessité résultant de la destination, ou commandée par les localités, par exemple s'il n'y a d'autres issues par lesquelles on puisse arriver à la maison de celui qui a droit au passage.

192. — Le droit de puiser ou de prendre de l'eau, du puits, de la fontaine, du lac, ou de la piscine d'autrui {Àqiiœ haustus est jus alienœ aquœ hauriendœ). Ce droit, dont nous avons déjà parlé dans le paragraphe précédent ( Foirti° 188), emporte le droit de passage appelé sentier^ sans lequel il deviendrait inutile.

Si la quantité d'eau que le propriétaire de l'héritage dominant a le droit de prendre, est réglée par le titre , il ne peut pas en prendre une plus grande quantité; mais il doit toujours avoir cette c(uantité , quand même Teau de la source deviendrait moins abon- <lante.

On peut même stipuler que le propriétaire de la fontaine n'y puisera point d'eau, afin de ne pas diminuer la quantité dont l'héritage dominant peut avoir besoin.

Si le titre ne règle pas la quantité d'eau, elle doit être déterminée par la possession trentenaire , et , à défaut de possession, soit par le nombre d'hommes et de bestiaux nécessaires pour faire valoir la terre dans toute l'étendue que cette terre avait lors de la constitution de la servitude , soit par le besoin plus ou moins grand pour l'irrigation des prairies pour lesquelles cette servitude peut avoir été établie.

La servitude de puiser de l'eau {aquœ haustus) touche en plusieurs points au droit d'aqueduc dont nous parlerons ci-après. Elle en diffère en ce qu'elle ne peut avoir lieu que pour les eaux

c|ui ne peuvent être conduites facilement hors de terre , telles que celles qui sont dans des lieux si profonds , qu'elles ne peuvent naturellement s'écouler au-dehors(i).

193. — Le droit d'abreuvoir, ou d'abreuver son troupeau des eaux qui sont dans la propriété d'autrui {Pecorîs ad aquam adpulsus). 11 faut avoir soin de fixer, parle titre , le nombre des bestiaux qui peuvent être abreuvés. Si on ne règle pas ce nombre, le propriétaire du troupeau, auquel le droit est accordé, ne peut s'en servir que pour les bestiaux qui lui appartiennent ; et s'il n'a le droit que d'abreuver un certain nombre de bêtes, il ne peut pas augmenter ce nombre : autrement il aggraverait la servitude , et le propriétaire de l'abreuvoir asservi serait en droit de se plaindre de cette aggravation, et d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle lui aurait causé , si elle l'avait empêché d'abreuver ses propres bestiaux ou d'arroser ses propriétés (i).

194. — La servitude d'aqueduc {aquœ ductus) , ou le droit de conduire de l'eau en son fonds par des canaux, des rigoles ou des digues qu'on fait dans le fonds d'autrui, ou même en élevant l'eau par le moyen d'une roue placée dans le fonds servant.

On peut accorder à la fois à différentes personnes le droit d'aqueduc dans un même ou par un même lieu, et l'on peut aussi stipuler que ceux à qui on a accordé ce droit n'en jouiront qu'à certains jours ou à certaines heures.

Si l'aqueduc ou le lieu du puisage fournissent de l'eau suffisamment, on peut, en ce cas, non-seulement accorder ce droit à plusieurs dans le même lieu , mais encore l'accorder au même jour et à la même heure.

Si la concession du droit d'aqueduc est nuisible à l'exercice d'un droit de passage, elle ne peut pas être accordée (Foir n° 173).

Celui qui a un droit d'aqueduc ne peut pas y faire couler d'autre eau que celle pour laquelle ce droit lui a été concédé.

Si le titre ne porte pas que la conduite d'eau sera à découvert , le propriétaire de l'héritage asservi peut exiger qu'elle soit couverte.

S'il n'est rien dit, dans le titre, de la manière dont seront faits les canaux destinés à conduire l'eau, ils peuvent être de bois, de plomb , ou de toute autre matière.

(i) FoirL, 2, 9, 1 5, 20, paragr. 5 , de servit, prœd. rust. L. i, paragr. 6,ff. de tiq. quotid. et œst.

(2) L. I, paragr. i, de servit, prœd. rust. L, i, paragr. 18, ff. de aq. quotid. et œst.

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