SERVITUDES RURALES
Lorsqu'un droit d'aqueduc est accordé sur un héritage sans désignation de l'endroit où il sera établi, il doit être établi sur la portion de cet héritage qui a le moins de valeur, et où il causera le moins de dommage (i).
195. — Le droit de pâturage (pecoris pacendi) (2), c'est-à-dire de mener ses troupeaux paître dans le champ d'autrui.
Ce droit donne celui d'avoir sur le terrain une cabane roulante, dans laquelle le gardien du troupeau puisse se mettre à l'abri des injures de l'air et des rigueurs de l'hiver.
Quoiqu'il ait été accordé dans une forêt , il n'en doit pas moins être rangé dans la classe des servitudes définies par l'art. 687 du Code civil.
En conséquence, l'obligation de souffrir toutes les servitudes apparentes ou occultes dont un bois est grevé, comprend celle de souffrir un droit de pacage non déclaré , si , toutefois , le vendeur était de bonne foi, n'ayant pas connaissance de ce droit.
196. —r Le droit de presser son vin ou ses olives au pressoir d'autrui ; celui de se servir du sol et de Taire assujettis pour y battre des grains et légumes secs ; celui de pouvoir les serrer dans le domaine d'autrui.
197. — Le droit de prendre des pierres, de faire cuire de la chaux, du plâtre; de tirer de la craie, de la marne ou du sable du fonds d'autrui; de prendre deséchalas dans un bois pour la vigne du fonds dominant; de faire, sur le terrain asservi, des vases de terre pour serrer les grains ou les vins qui se recueillent dans le fonds dominant (3).
iq8. — Enfin, il existe encore un grand nombre de servitudes rurales que nous ne pouvons énumérer, parce qu'il est impossible à l'esprit de prévoir toutes les modifications que la nécessité peut faire subir à la propriété. Nous nous contentons d'en signaler encore quelques-unes, et nous répétons qu'il faut consulter le titre constitutif pour en connaître l'étendue.
Le droit d'empêcher son voisin déplanter des arbres devant un liéptagc.
La servitude de poser de la terre, des pierres et des décombres
(1) L. 9f iS, 7t, 9t,de servit. praH. rust. L. 1, paragr. itff» ^ ^vis, L, 1 tfff. dçdamno infecta et de suggr. etprotect. L. t, paragr. 17, de aq. quoi, et cest,
(a) L. 4, de servit, rust.
(3) L. I, paragr. i,ff. de serv. prœd. ruU. ;Inst. L. iftit. 3, paragr. a;L. 3, paragr. tjff, de servit, prœd. rust.; L, 5, paragr. i ; et L. 6, in principl ibid.
sur le fonds du voisin , pour y rester jusqu'à ce que le Besoin mette dans le cas de les transporter ailleurs.
La servitude d'obliger le voisin de retenir, par des digues, les eaux de son champ, afin qu'elles ne coulent pas sur le fonds inférieur.
Celle d'obliger un voisin de ramasser les eaux de ses propriétés dans une rigole ou dans un conduit, afin qu'elles coulent dans un étang ou dans les écluses d'un moulin ou d'une forge, etc.
La servitude d'empêcher son voisin d'élever la chaussée de son étang au-delà d'une certaine hauteur.
Celle de mettre son lin ou son chanvre rouir dans le cours d'eau d'un voisin.
La servitude de ne point creuser de puits sur son héritage pour ne point tarir la source qui fournit de l'eau au puits ou à la fontaine de son voisin. Cette servitude ne peut pas être stipulée dans les villes , où tous les propriétaires de maison sont obligés d'avoir des puits pour y puiser de l'eau en cas d'incendie.
Enfin toutes les servitudes quelconques qui peuvent être utiles au fonds pour lequel elles sont établies.
SECTION TROISIÈME