De la possession trentenaire
202. La simple tolérance ne peut servir de titre à la prescription.
203. Quelques principes de la prescription utiles à la connaissance
de la matière.
19g. — . Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans (C. C. 690).
200. — Ces servitudes s'acquièrent par titre, lorsque, par des conventions , par des actes de donation entre vifs , d'échange , de vente ou de partage, ou par des dispositions de dernière volonté , comme des legs ou des conditions attachées à des legs , elles ont été établies sur une maison ou sur un fonds au profit d'une autre maison ou d'un autre fonds.