COMMENT S^ÉTABLISSENT LES SERVITUDES
Ainsi, par exemple, le propriétaire d'un héritage peut acheter pour cet héritage un droit de vue ou d'aqueduc sur un autre héritage. Il peut aussi, en échangeant ou vendant un fonds, se réserver sur ce fonds des droits d'aqueduc, de vue, d'égout, ou quelques autres servitudes au profit d'un héritage qu'il conserve. Pareillement, on peut établir, par un partage, qu'une maison ou une partie de maison , dépendant d une succession , aura ses vues sur un autre héritage de la même succession , ou qu'il y aura un droit de passage de l'une à Tautre.
De même, les donateurs et les testateurs peuvent ou charger la maison , ou l'héritage qu'ils donnent ou lèguent, d'un droit de servitude pour la commodité d'un autre héritage, ou imposer, pour condition à leur legs, que les fonds du donataire ou du légataire seront assujettis à un droit de servitude au profit des liéritages de la personne désignée par l'acte de donation ou par le testament {L. 3, j5^. de servit. L, i6,/f. comm. prœd. tam urb. quàm rust.).
20 1. — Ces servitudes s^acquièrent par la possession de trente ans, toutes les fois que l'on en a joui pendant trente ans par solniéncy ou par quelqu'un qui les possédait ou les exerçait en notre nom. Par exemple, un chemin qui, dans son origine, était privé, peut devenir chemin public en vertu d'une prescription suffisante. On n'applique point dans ce cas l'article 691 , d'après lequel les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir sans titre {Bourges^ ^o janvier 1826).
Par exemple encore , si quelqu'un a, depuis trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, du droit de faire conduire de l'eau par le champ de son voisin, il n'est pas obligé de justifier de son titre de servitude , ni d'établir qu'il a acquis cette servitude par legs ou autrement ; sa possession lui tient lieu de tjtre, et ne permet pas qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (C. C. 2229).
II n'est pas même besoin qu'il ait jouit par lui-même; il suffit que la servitude ait été exercée, en son nom, par un frrmier, par un dépositaire, un créancier, un fondé de pouvoirs, un domestique, un usufruitier, un tuteur, un curateur, ou même un ami (i).
(1) /.. aS, paragr. t^ff. de aq. poss. L. 3a, paragr. t, dict. tit. L. a5, paragr. t. ff. de aq. poss. tervitus et per socium^ et fructuarium^ et bonœ Jidei possessorum noOis retinetnr. L. ^,ff. quemadm. servit. amiU. L, 6, ibid.
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202. — Mais si une personne n'a usé que par simple tolérance, et que cette tolérance soit justifiée, elle n'a point acquis la servitude , parce que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (C. C. 2232).
203. — Il faut observer qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre (C. C. 2280).
De plus , le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire , sauf la preuve contraire (C. C. 2 234).
Pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux (C. C. 2235).
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit (C. C. 2236).
Leurs héritiers ne peuvent pas non plus prescrire (C. C. 2237).
Néanmoins ils peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'ils ont opposée au droit du propriétaire ( C. C.
Ainsi , par exemple , celui qui détient un héritage à titre précaire, et qui profite de sa détention pour établir sur cet héritage une servitude d'aqueduc au profit des héritages dont il est propriétaire , ne peut pas acquérir ce droit de servitude par là prescription, pendant tout le temps qu'il détiendra à titre précaire l'héritage asservi; mais si, à la fin de sa jouissance, ou même pendant cette jouissance , on a voulu faire cesser la servitude par la destruction de l'aqueduc , et qu'il s'y soit opposé , sur le fondement qu'il en jouit à titre de servitude; si, sur cette opposition, on a laissé subsister l'aqueduc , le détenteur ou ses héritiers au* ront prescrit le droit d'aqueduc après l'avoir possédé pendant trente ans, à compter du jour où il a soutenu qu'il en jouissait à titre de propriétaire.
Pareillement, si un fermier, un dépositaire ou autre détenteur précaire, a concédé une servitude par un titre translatif de propriété, elle peut être prescrite (C. C. 2289).