Les servitudes s'éteignent, lorsqu'ayant été imposées
sur un héritage par un propriétaire dont le droit n'était pas incommutable, le droit de ce propriétaire vient à se résoudre pour une cause existant au moment où il est devenu propriétaire , et contre laquelle il n'a aucune exception à proposer; car il n'a pas pu accorder sur cet héritage plus de droits qu'il n'en avait luimême. Cest le cas de la maxime : soluto jure daniis, solviturjus accipientis (i).
235. — Ainsi , par exemple , si le propriétaire d'un immeuble en est dépossédé en vertu de la faculté de rachat, que son vendeur s'était réservée , les servitudes qu'il avait accordées sur cet immeuble cessent avec la possession de l'inimeuble , qui retourne entre les mains du vendeur, exempt de toutes les charges dont l'acquéreur l'avait grevé (C. C. 1673, paragr. 2).
Pareillement, lorsqu'une donation entre vifs est révoquée, pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, ou pour cause de survenance d'enfants, ou réduite, parce que le donateur a excédé la faculté que la loi lui accordait de disposer, les biens immeubles compris dans la donation révoquée ou dans sa réduction retournent dans le patrimoine du donateur, libres de toute servitude (C. C. 929, 954 et 963).
Il en est de même si une vente d'héritage est rescindée pour cause de violence et de dol, et même pour cause de lésion, quoique, dans ce dernier cas , Tacheteur puisse conserver l'héritage en suppléant le juste prix, parce que, pour qu'on puisse dire que le droit d'un propriétaire se résout pour une cause existant au moment où il est devenu propriétaire, il suffit que l'action sur laquelle il est contraint de délaisser l'héritage soit une action à laquelle aucun fait de ce propriétaire, intervenu depuis le contrat , n'a donné lieu , mais qui naît d'un vice du contrat, telle qu'est l'action rescisoire (Lolseau, du Déguerpissement , liv. 6, chap. 3).
Il en est encore de même si une vente d'héritage est déclarée nulle, faute par l'acquéreur d'en avoir payé le prix, parce que, dans ce cas comme dans les cas précédents, la résolution de la vente remet les choses dans le même état que si la vente n'avait jamais existé (C.C. ii83, ii84, i65/i, i655 et i65G).
236. — Mais si celui qui a concédé un droit de servitude sur un héritage avait , lors de cette concession, un droit irrévocable de propriété sur cet héritage, et que son droit n'ait été éteint que pour une cause procédant do son fait, cette extinction de son droit de
(1) L» II, ff. (juemad. servit, amit.
COMPTENT LES SERVITUDES s'ÉTEIGNENT. 245
propriété n'entraîne pas celle des servitudes qu'il a constituées. Par exemple, lorsqu'un donataire a concédé des servitudes sur rhéritage qui lui a été donné , la révocation de la donation , pour cause d'ingratitude, ne préjudicie point à ces servitudes, si elles ont été accordées antérieurement à l'inscription qui doit être faite de l'extrait de la demande en révocation , en marge de la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation de cette donation (C. C. 958).
237. — Pareillement, lorsqu'un tiers détenteur subit le délaissement d'un héritage sur lequel il a établi des servitudes , elles ne sont point éteintes par le délaissement.
Le délaissement d'un héritage, par un tiers détenteur, n'est en efFet qu'un simple abandon de la possession : celui qui le fait , n'est point exproprié jusqu'à l'adjudication, et ne s'ôte point le pouvoir, tant que l'adjudication n'est point faite, de conserver rhéritage qu'il a délaissé, en payant toute la dette et les frais (C C 2175) pour lesquels le délaissement est fait. Enfin, même après l'adjudication, le délaissant n'est pas dépouillé de tous les droits qu'il avait sur Théritage délaissé, parce que ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé {C.C. 2 177) , et que s'il reste quelque chose du prix de Tadjudication, après l'acquittement des créances, cet excédant appartient au délaissant. Ainsi les servitudes créées par le tiers détenteur, sur un héritage, subsistent après le délaissement de cet héritage.
Mais comme un délaissant n'a pas pu accorder plus de droit qu'il n'en avait lui-même sur l'héritage délaissé, et que ceux auxquels il a concédé des servitudes sur cet héritage sont nécessairement primés par l'hypothèque des créanciers qui en ont forcé le délaissement, les propriétaires des fonds auxquels les servitudes sont dues n'ont pas d'autre moyen, pour conserver ces sen'itudes, que de payer les créanciers qui leur sont préférables à raison de leurs privilèges et hypodièques, et de faire vendre ensuite l'héritage servant à la charge des servitudes.
5 IV\ EXTINCTION DES SERVITUDES PAR LA REMISE DU DROIT FAITE AU DÉBITEUR.