Ce mode (T extinction peut être exprès ou tacite
239. La remise du droit peut être limitée , et, dans ce cas , elle doit
être renfermée dans ses limites i
946 QUATRiiivn; partie, chapitre !V.
238. — Los servitudes s'éteignent par la remise expresse ou tacite qui en est faite gratuitement, ou à prix d'argent , par le propriétaire de l'héritage dominant qui a le pouvoir de disposer de ses immeubles.
La remise est expresse, lorsque le propriétaire de l'héritage dominant y renonce expressément. Elle est tacite , lorsque le propriétaire du fonds dominant tolère , de la part de celui du fonds servant, des actes contraires au droit de servitude.
Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires de l'héritage dominant, il faut que la remise de la servitude soit faite par tous les propriétaires.
Mais quoique la remise d'un droit de servitude faite par l'un des propriétaires ne l'éteigne pas , elle a au moins cet effet, qu'elle rend celui qui a fait la remise non recevahle à réclamer et exercer ce droit tant que les autres propriétaires ne le réclament pas.
289. — Si la remise n'est faite que pour une portion du fonds assujetti à la servitude, elle n'est valable que pour cette portion. Si le propriétaire de deux servitudes n'en remet qu'une , il conserve Tautre.
Ainsi, celui qui, ayant droit de faire passer de Feau dans le fonds d'autrui et d'empêcher le propriétaire d'y bâtir, accorde seulement la permission de bâtir, ne perd pas le droit de faire passer de l'eau. Pareillement, si ma maison doit à la vôtre deux sortes de servitudes, l'une de ne pouvoir être élevée plus haut, l'autre de recevoir l'eau des gouttières de vos bâtiments , et que vous m'affranchissiez de la servitude de ne pas pouvoir élever ma maison, je ne pourrai cependant pas l'élever à telle hauteur que l'eau de vos gouttières ne puisse pas tomber dessus.
Mais si je ne puis pas élever ma maison sans anéantir la servitude à laquelle elle est assujettie de recevoir les eaux de vos bâtiments, vous ne pouvez plus exiger cette dernière servitude, à laquelle vous êtes censé avoir tacitement renoncé , parce que si vous pouviez l'exiger, la permission que vous m'avez accordée d'élever ma maison deviendrait sans effet.
Si je vous dois un droit de passage à travers mon champ, et que vous me permettiez de clore mon champ ou d'y construire des bâtiments dans Tendroit assujetti au passage, vous perdrez votre droit de chemin. Néanmoins, si mon bâtiment était construit en arcades, et formait une voûte qui ne gênât point le passage et qui ne fermât point , ce bâtiment ne vous ferait pas perdre votre droit de passage, parce que sa construction n'aurait rien qui fût contraire à ce droit.
COMÎVTENT LES SERVITUDES s'ÉTEÎGNENT. 247
5 V. EXTINCTION DES SERVITUDES PAR l'eXPIRATION DU LAPS DE TEMPS POUR LEQUEL ELLES ONT ÉTÉ CONSENTIES.