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Mode d* extinction formulé sous ce paragraphe

i^o. — Lorsque les servitudes n^ont été accordées que pour un certain temps, elles cessent à l'échéance de ce temps.

5 Vï. EXTINCTION DES SERVITUDES PAR LA PRESCRIPTION, RÉSUL- TANT DU NON USAGE PENDANT TRENTE ANS.

9.4 1 • ^^ non usage pendant trente ans opère ta prescription.

242. Les prescriptions par dix et vingt ans ne sont pas appUcables

aux servitudes.

243. A partir de quel moment commencent à courir les trente ans? 244* Comment doit-on entendre le non usage?

245. Le propriétaire dune servitude éteinte par prescription , peut.,

en certains cas, la faire revivre.

246. Ce quon entend par non usage à [égard des servitudes cou'

tinues.

247. La prescription ne se peut fonder sur la violence. ss48. — Ni sur un titre précaire.

249. Le mode de ta servitude se prescrit comme la servitude elle-

même,

250. Principes généraux sur la prescription applicable à ta ma-

tière.

25 1. Exception au mode d'extinction par prescription.

241. — La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans (C C. 706).

Mais, pour la prescrire par le non usage, il faut qu'elle soit de telle nature, qu'elle ait pu rester, pendant tout le temps requis pour prescrire, dans un état de non exercice susceptible de produire la libération, et cette libération ne saurait résulter d'un état des lieux essentiellement variable (Caen^ 5 décembre 1827).

242. — La prescription par dix ou vingt ans, que la loi déclare ouverte au profit de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, ne s'applique pas aux servitudes. Elles ne se prescrivent que par trente ans.

243. — Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où Ton a cessé d'en jouir,

lorsqu'il s'agit do servitudes discontinues , ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues (C. C. 707).

Ainsi , lorsqu'on a été trente ans sans faire usage du droit de passage, de puisage, pacage, et autres espèces de servitudes discontinues, ces droits s'éteignent par le seul nonusage , sans aucun fait de la part du propriétaire de l'héritage servant , et par cela seul que le propriétaire de l'héritage dominant, ni personne de sa part, n'a usé, pendant le laps de trente ans, de son droit de servitude, et quand même ce propriétaire alléguerait et demanderait à prouver qu'il a été empêché d'user de ce droit par le propriétaire de l'héritage servant (i).

Lorsqu'on acquiert des servitudes sur des bâtiments qui ne sont pas encore faits, la prescription pour libération ne commence à courir que du jour où celui auquel la servitude est due a pu en jouir. Mais s'il s'était écoulé trente ans entre la promesse de la servitude et le commencement de la construction du bâtiment, la promesse serait prescrite.

0.44 • — " Oï^ est censé avoir usé de son droit, quoiqu'on n'ait fait qu'une partie de ce que ce droit autorisait à faire dans l'héritage servant. Ainsi, celui qui a un droit de chemin sur un champ, le conserve en entier par l'usage qu'il fait d'une partie de ce chemin.

Celui qui a borné sa jouissance à l'accessoire de ce que son droit de servitude lui permettait de faire, n'est pas censé avoir usé de son droit. Si, par exemple, celui qui a le droit de venir puiser de l'eau à mon puits, a passé souvent sur mon héritage, mais sans y avoir puisé de l'eau depuis trente ans, il est censé n'avoir pas usé de son droit, et il a perdu la faculté de puiser de l'eau, sans même conserver celle de passer sur mon héritage, qui n'en était que l'accessoire.

Pareillement, celui à qui la servitude est due n'est pas censé en avoir usé, s'il a exercé sur l'héritage servant une autre servitude que celle que lui conférait son droit, ou s'il n'a usé de ce droit qu'à d'autres heures que celles auxquelles il était limité, ou enfin s'il a fait ce que la servitude l'autorisait à faire . mais sans avoir usé de son droit, comme s'il a demandé une permission, ou s'il croyait exercer du chef d'un autre.

Néanmoins, si deux propriétaires ont le droit d'aller puiser de

(i) L> 6, in princip.i et paragr. i et 2 ,^. 51 serviti i;ind, vel, ad al. pert,neg„

COMMENT LES SERVITUDES s'ÉTEIGNENT. !)./|C)

Teau dans une fontaine, dans un puits ou dans un ruisseau, à des heures différentes, et qu'ils fassent entre eux l'échange de l'heure du puisage, ce changement n'éteint point la servitude, quand il aurait duré le temps nécessaire pour la prescrire, si elle n'avait point été exercée {L. 5, paragr. i ,ff. de aq. quotid. et œst. ).

Mais si mon voisin , après m'avoir accordé la servitude de puiser de l'eau dans sa fontaine pendant la nuit, me cède ensuite le droit de puiser de l'eau dans la même fontaine pendant le jour, et que je ne fasse pas usage de l'une de ces servitudes pendant le temps nécessaire pour la prescrire, elle est éteinte , quoique je conserve l'autre (Z. 17, înprincîp. de aq. et aq. pluv. arcend.).

On ne peut pas mettre au nomhre des servitudes qui s'éteignent par le non usage 'pendant trente ans, la faculté^ stipulée par un bail à rente au profit du bailleur, de fouiller, quand bon lui semblera, dans toute l'étendue des héritages cédés, pour y rechercher et rassembler des eaux. On opposerait donc vainement qu'il a été fait, depuis plus de trente ans, des actes contraires à cette servitude {Pans , 18 nivôse an xi).

245. — Quoiqu'une ser^^tude s'éteigne par le non usage pendant trente ans, si, après avoir négligé une servitude pendant un temps suffisant pour l'éteindre , on l'exerce de nouveau , et qu'il n'y ait point d'opposition à son exercice, elle reprendra sa force, parce que la pi escription est une exception qui doit être proposée, et que celui qui ne l'oppose pas , lorsqu'il doit le faire, y renonce tacitement, et peut y renoncer lorsqu'il peut aliéner (C. C. 2220 , 2221 et 2222).

246. — A l'égard des servitudes continues, telles que les droits de conduite d'eau, de vue ou (ïéf/out, il ne suffit pas, pour les prescrire , que l'on ait cessé d'en faire usage; il faut qu'il se soit écoulé trente ans depuis que le propriétaire du fonds assujetti à la servitude a fait un acte contraire à la servitude. Ainsi, pour prescrire contre mon droit de vous empêcher d'élever votre maison , afin de ne pas offusquer le jour de la mienne, il faut que, malgré mon droit, votre maison ait été exhaussée plus haut que ne le permettait la servitude, et qu'il se soit écoulé trente ans depuis le moment où elle a été exhaussée {L. 4. paragr. 29, de usurp. et usncap.).

De même, si j'ai le droit de uîicdans votre cour, quoique, pendant le temps nécessaire pour la prescription, je ne me sois point mis à la fenêtre, et que même je ne Taie point ouverte, tant que TOUS ne ferez rien contre mon droit, vous ne pourrez le prescrire ;

aSo QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE IV.

mais si vous élevez un mur pour empêcher ma vue , ou si vous vous opposez juridiquement à Touverture de mes fenêtres , vous êtes libéré de la servitude, lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la construction de votre mur ou depuis la défense juridique, et à laquelle j'ai obéi, de ne pas ouvrir mes fenêtres.

247. — Pour que le fait contraire à la servitude puisse libérer de cette servitude par la prescription , il faut qu'il n'ait pas été fait avec violence ,* car s'il a été fait par violence , il ne peut pas fonder une possession capable d'opérer la prescription, et la possession utile pour prescrire ne commence que lorsque la violence a cessé (C. C 2233). Il faut, par conséquent, qu'il se soit écoulé trente ans depuis la cessation de la violence.

24s. — Il faut aussi , pour que le fait interdit par la servitude puisse en procurer la libération , qu'il n'ait point été fait à titre précaire, parce que les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (C. C. 2232); p'^st pourquoi, si un fonds dont je suis propriétaire est sujet, envers la maison voisine , à la servitude de ne point empêcher ses vues (ne prospectai ofjiciatur; voyez n** i83) , et que j'aie planté des arbres qui nuisent à la vue de cette maison, avec promesse, par écrit , de ne les conserver que tant que le propriétaire de la maison à qui la servitude est due, voudra le souffrir, la servitude ne sera pas éteinte, quoiqu'il ait passé trente ans sans se plaindre.

Mais ma promesse ne rend mon fait précaire qu'à l'égard de la servitude due à cette maison, et n'empêche pas la prescription d'une pareille servitude que je devrais à une autre maison du même propriétaire , pour laquelle je n'ai pas pris une pareille permission (Z. 32,j5^. de servît, urb.prœd.),

249. — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière (C. C. 708).

Ainsi , si celui qui a le droit de prendre de l'eau dans une fontaine pendant la nuit, n'en puise que pendant le jour, il perd le droit d'en puiser la nuit aussitôt que le temps nécessaire pour prescrire ce droit est écoulé.

250. — Le titre récognitif de la servitude tient lieu d'usage de la servitude , et empêche la prescription de courir.

Si rhéritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs, par indivis , la. jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous (C. C. 709). Servitus et per socium retinetur i^' ^iff' quemadmod. servît, amit. Z. 4? paragr. i, ibid.).

Si cet héritage appartient à un mineur ou à un majeur interdit,

COM]VIENT LES SERVITUDES s'ÉTEIGNENT. iSl

la prescription ne court point pendant la minorité et pendant l'interdiction (C. C. 2252).

Lorsque parmi les propriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il conserve le droit de tous les autres (C. C. 710) (i).

En conséquence, si, par le partage, Théritage dominant tombe dans le lot d'un majeur, la prescription n'a point couru contre lui pendant tout le temps qu'il a possédé indivisément avec le mineur : et on ne peut lui opposer, pour raison des servitudes , l'article 883 du Code civil , quoiqu'il décide que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Si plusieurs propriétaires ont chacun un droit de servitude de la même espèce sur un héritage voisin , et que l'un de ces propriétaires cesse de faire usage de son droit pendant le temps nécessaire pour prescrire, ce droit est éteint en faveur de l'héritage servant, et ne peut pas s'accroître au profit des héritages dominants dont les droits ne sont pas prescrits.

Si, par exemple, plusieurs propriétaires ont droit de conduire de l'eau d'une source qui est dans un héritage voisin, d'abord par un canal commun, et ensuite par des canaux qui leur sont particuliers, et que l'un d'eux, pendant le temps nécessaire pour opérer la prescription, cesse de conduire l'eau du canal commun dans son canal particulier, son droit s'éteint , et ne s'accroît pas en faveur des autres héritages (L. 16, ff. quemad. servît, amit. ).

25 1. — Le principe que les servitudes s'éteignent par le non usage pendant trente ans, reçoit exception, si le propriétaire de l'héritage dominant a cessé de jouir de la servitude dans le dessein de frauder ses créanciers (2).

(i) Si communem fundum ego et pupillus ItaheremuSf licet uterque non xitereUir, tnmen propter pupillum et ego viam retineo. (L. io,ff. quemad. servit, amit.)

{7) In fraudent facere videri etiam eum qui non fncit qiiod débet facere intclligen' d'im est; id est y si non utatur servilutibus. {L. 4, qute infraud. cred.)

CmQUIÈlE PARTIE.

DES DROITS ET DEVOIRS DES BAILLEURS ET PRENEURS , EN CE QUI CONCERNE l'entretien ET LES RÉPARATIONS DE LA CHOSE LOUÉE.

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