GARANTIE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, ETC
Un entrepreneur, au contraire, doit répondre des meubles mis dans une maison qui s'est écroulée par le vice de construction , parce qu'il n'a pu ignorer, en s'obligeant à la bâtir, que le propriétaire ou les locataires y mettraient des meubles (Dumoulin , de eo quod înterest , n"* 63 et 64).
Mais s'il s'était perdu des manuscrits ou des pierreries d'un prix immense , il ne devrait pas être cbargé en entier de cette perte ; il en est tenu seulement jusqu'à concurrence du prix auquel peuvent monter ordinairement les meubles de l'état de ceux par lesquels la maison est occupée (Ibid. n° 60).
32. — En cas de dol , le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts , même de ceux qui n'ont pu être prévus.
Il faut néanmoins distinguer, à ce sujet, entre les suites nécessaires et naturelles dont le dol du vendeur a été immédiatement la cause, et les suites éloignées et imprévues, qui ne sont que l'effet des circonstances , et de celui de la situation des affaires de l'acheteur. Les premières sont toujours censées faire partie du dommage, et doivent entrer dans l'estimation qu'on en fait; les secondes ne peuvent être imputées au vendeur , qu'autant qu'il est certain qu'il a eu la volonté de faire tout le mal possible , et qu'il mérite d'être puni pour son dol.
Si , par exemple , un marchand m'a vendu une vache qu'il savait être infectée d'une maladie contagieuse , et qu'il m'ait dissimulé ce vice, cette dissimulation est un dol qui le rend responsable , non-seulement pour la vache même qu'il m'a vendue , et qui a fait l'objet de son obligation primitive , mais pareillement de ce que j'ai souffert dans tous mes autres bestiaux , auxquels cette vache a communiqué sa maladie (L. i^^ff- de ad» empt.); car c'est le dol de ce marchand qui m'a causé tout le dommage (Polliier, Traité des obligations, n° 166).
Mais si , par une suite de la mortalité de mes bestiaux , je ne puis pas payer mes dettes, et si je suis exproprié de mes immeubles et de mes biens, adjugés à vil prix, le vendeur de la vache n'est pas tenu du tort que me cause cette expropriation , quoique la perte de mes bestiaux, que son dol m'a causée, ait influé sur le dérangement de ma fortune.
33. — Si le vendeur ignorait le vice de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix , et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente (C. C. 1646).
Par exemple, une personne m'a vendu les poutres dont je me suis servi pour étayer mon bâtiment, qui s'est écroulé par le dé-
faut des pièces de bois, qui étaient pourries; si le vendeur n'est pas un homme du métier, et qu'il m'ait vendu de bonne foi ces pièces de bois dont il ignorait le défaut, les dommages et intérêts auxquels il doit être condamné ne consistent que dans la restitution du prix et dans les frais occasionés par la vente, et ne doivent pas s'étendre à la perte que j'ai faite par la ruine de mon bâtiment (I. iZ fff.de act, empL).
34. — Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité , la perte est pour le vendeur, qui sera tenu, envers Tacheteur , à la restitution du prix et à tous les dommages et intérêts de l'acheteur, et à rembourser à cet acquéreur les frais occasionés par la vente (C C. 1647).
Si la chose n'avait aucune défectuosité pour son usage ordinaire, et que l'acheteur ait souffert du dommage en l'employant à un autre usage , il n'y a pas lieu à garantie.
35. — Un marchand est toujours présumé connaître les vices des choses qui font l'objet de son commerce; il ne peut pas s'excuser sur son ignorance , parce qu'il ne doit exposer en vente que des choses dont il garantit la bonté. Il est tenu, envers le public, de se connaître à l'exercice de son commerce. Quod imperitia peccavit , cuipam esse artîfex. Quîanihil interest emptoris cur fallatur ignorantiâ vendltoris an calliditate (i).
35. — La perte arrivée par cas fortuit est pour le compte de l'acheteur.
On appelle cas fortuit celui qui ne peut être prévu, ou qu'on ne peut empêcher, quoiqu'on le prévoie, tels sont les tremblements de terre, inondations, les guerres, etc.
C'est au débiteur qui allègue un cas fortuit à le prouver ( C. C.
37. — L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée i^2iv Y acquéreur^ dans un bref délai » suivant la nature des vices redhibitoires et Vusage du lieu où a été faite la vente (C. C. «648).
Le délai pour intenter l'action ne court que du jour de la délivrance de la chose, encore que le contrat de vente, comme on sait, soit parfait par le seul consentement des parties, et encore que la chose n'ait pas été livrée ni le prix payé.
Le Code, en se bornant à dire que l'action serait intentée dans un bref délai, a iiécessairement laissé au juge la faculté d'apprécier
(i) L. g, paragr. 5, fj\ loc. cond, — L. 2, ff. de œdil. edicU
DES VICES nEDHIBITOItlES. 269
le laps de temps qu'il à laissé indéterminé; à cet égard , les magistrats doivent consulter l'usage des lieux. En matière immobilière , où cette action , fort rare, peut avoir de funestes conséquences, le droit romain fixait un délai de six mois , qui a été adopté en Bretagne, Provence, etc....; la Cour de Lyon l'a suivi. Il en serait probablement de même de celle de Paris.
Mais elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice; car , dans ces ventes, ce n'est pas le propriétaire qui vend , c'est l'autorité de la justice qui tient lieu du vendeur, et qui n'adjuge la chose que telle qu'elle est (C C. 1649).
Quand l'action redhibitoire est opérée dans le temps prescrit, présomption est que le vice constaté existait lors de la vente ( Besancon , 1 3 juillet 1 808 ).
38. — Ces principes s'appliquent aux matières commerciales, lorsqu'il s'agit du principe et de l'essence même des conventions. [Rouen, i" et 11 décembre 1806.)
SECTION DEUXIÈME
DES VICES KEDHIBITOIRES DANS LES VENTES ET ÉCHANGES D'ANIMAUX DOMESTIQUES.
39. Loi du 20 mai i838 sur la matière; elle retid la législation
uniforme.
40. L^ action en réduction de prix est prohibée dans (es ventes et
échanges danimaux.
4 1 . Vices redhibitoires : pour le cheval , Cdne et le midet.