Forme de ces expertises
2 j. — II y a lieu de nommer des experts, lorsque le gouvernement a ordonné le dessèchement d'un ou plusieurs marais : il doit être formé entre les propriétaires des marais un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent fixer l'espèce et la valeur estimalive du marais, avant son dessèchement ( i ). Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet du département; les entrepreneurs du dessèchement (s'il en existe) en présentent un autre ; le préfet nomme le tiers-expert. Si le dessèchement est opéré par l'Etat, le second expert est nommé par le préfet, et le tiers-expert par le ministre de l'intérieur.
26. — Les terrains des marais sont divisés en plusieurs classes; un plan çjénéral est levé et définitivement arrêté: alors, les deux experts nommés parles propriétaires et les entrepreneurs se rendent sur les lieux, et après avoir recueilli tous les ren.sci{^nemcnts néce.ssaires, ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais , eu éjjard à la valeur réelle au moment de l'estimation, considérée dans son état de marais , et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété. Les experts procèdent en présence du tiers-expert, qui les départajje s'ils ne peuvent s'accorder.
(i) Loi (lu 16 septembre 1807.
Les travaux terminés , il est procédé à leur réception et à leur vérification. Dès que la reconnaissance des travaux est approuvée, les experts, respectivement nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers-expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur réelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles, ainsi qu'à une estimation faite dans les mêmes formes que celle qui a eu lieu avant le dessèchement.
Alors a lieu la division de la plus value entre les propriétaires et les concessionnaires du dessèchement, ou le remboursement, fait à l'Etat, si c'est lui qui a opéré le dessèchement, de toutes ses dépenses.
Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut pas être opéré par les moyens organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut pas parvenir au dessèchement , il peut y avoir lieu à expropriation pour cause d'utilité publique ; mais cette expropriation ne peut avoir lieu qu'après la constatation d'utilité, et dans les formes déterminées par la loi du 3 mai i84i • {Foir, à la deuxième partie, l'analyse et le commentaire de cette loi.)
27. — Lorsqu'il s'agit de fixer les indemnités dues au propriétaire pour occupation temporaire du terrain. Les experts qui doivent évaluer, sont nommés, l'un par le propriétaire, l'autre par le préfet, et le tiers-expert, s'il en est besoin, est, de droit, l'ingénieur en chef du département. {Foir, au surplus, dans le Chapitre de l'Expropriation, l'esprit de la loi de septembre 1807.)
28. — Il y a lieu à expertise, dans une contestation avec l'administration de l'enregistrement, si le prix, énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, paraît inférieur à la valeur vénale , à l'époque de l'aliénation , par comparaison avec les fonds voisins de même nature; dans ce cas, la régie peut requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année , à compter du jour de l'enregistrement du contrat {L. 0.2 frimaire an vu). Cette demande peut être formée dans le cas même où la vente a été faite avec clause de rachat, et quoique le temps fixé pour le rachat ne soit pas expiré {Cass. l\ nov. 181 1).
Elle peut aussi la former, quoique les immeubles, soumis aux droits de mutation , soient évalués quinze fois la valeur du revenu