CAS OU IL Y A LIEU DE NOMMER DES EXPERTS. II
déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, conformément à Tarticle 2i65 du Code Civil {Cass., 4 ^oiit 1807).
En matière d'enregistrement, les experts ne peuvent fixer la valeur des immeubles au denier vingt, que pour les baux à rentes perpétuelles, pour ceux dont la durée est illimitée, et pour les échanges {Cass. , 27 mai 1812).
Lorsque la régie demande une expertise, elle ne peut lui être refusée par les tribunaux , sous prétexte d'une surenchère qui déterminera la juste valeur de l'immeuble (CâW5., 2^ juin iSog , G juillet 181 2).
L'intérêt d'un mineur n'autorise pas les tribunaux à retarder une expertise demandée par la régie, relativement à des droits de mutation {Cass., /^février 1807).
Il y a lieu également , à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux , lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne peut pas être établie par un acte qui puisse faire connaître le revenu des biens.
Mais, lorsque l'insuffisance d'une évaluation faite par une déclaration se trouve constatée par un bail, iln'y a pas lieu à expertise {Cass., y prairial an xii, i3 février et il^juin 1809).
29. — Lorsque, dans les cas que nous venons d'énumérer, il y a lieu à expertise de biens immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en doit être portée au tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut, la partie des biens qui présente le plus grand revenu; cette demande est formée par une pétition contenant nomination de l'expert de l'Etat. Cette expertise est ordonnée dans les dix jours de la demande, et renvoie les experts , pour la prestation de leur serment, devant le juge de paix du canton où les biens sont situés.
En cas de refus, par la partie, de nommer son expert dans les trois jours de la sommation qui lui eu est faite, il lui en est nommé un d'office par le tribunal; s'il y a lieu, par suite de désaccord entre les deux experts, à la nomination d'un tiers-expert, le juge de paix de la situation des biens y pourvoit.
Le procès-verbal d'expertise doit être rapporté , au plus tard , dans le mois qui suit la remise faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel du tiers-expert.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'acquéreur, mais s(;ulement lorsque l'estimation excède au moins d'un huitième le prix énoncé au contrat.