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Ces énwné rations sont e'nonciatives et non limitatives

80. Distinction essentielle entre les mines, d'une part , et les miniè-

res et carrières , de tautre.

75. — Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

76. — Sont considérées comme mines, les masses de substances connues pour contenir en filons , en couches ou en amas, de Ter, de l'argent, du platine , du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches , du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

77. — Les minières comprennent les minerais de fer, dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

78. — Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres; les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie; les substances terreuses et les cailloux de toute nature , les terres pyriteuses regardées comme engrais , le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

DES MINES, MINIERES ET CARRIERES. 285

^q. — Les énumérations que la loi donne, au lieu de définition, ne doivent cependant pas être considérées comme limitatives. Ainsi, tout nouveau minéral, ou toute autre matière, trouvés en masse dans le sein de la terre, doivent être compris dans l'une des trois classes précédentes , et soumis aux conditions imposées à l'exploitation des masses comprises dans cette classe. Ceci ne nous semblait pas faire doute en présence de la rédaction de l'article premier de la loi du 21 avril 18 10, qui porte : les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface^ ce qui comprend évidemment toutes les substances possibles , soit découvertes , soit à découvrir , sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles^ sous les trois qualifications de mines ^ minières et carrières.

Cependant, des difficultés se sont élevées relativement à la découverte, ou plutôt, à la mise en exploitation du sel gemme : elles ont été résolues par un arrêt de Cassation , du 8 septembre 1 832 , qui décide : « que les dispositions purement énonciatives de l'ar- 5) ticle 2 , n'ont rien qui déroge soit à l'article i'^'', soit à la géné- » ralilé de la règle prescrite pour l'exploitation des mines...» Une loi du 6 avril i8.>5 servait aussi de base à l'arrêt que nous rappelons, cette loi imposait à iTEtat l'obligation de se conformer aux «lispositions de la législation sur les mines pour pouvoir exploiter des masses de sel gemme (1).

80. — La différence la plus essentielle, au point de vue de la loi civile, entre les mines d'une part et les carrières ou minières «Tune autre, est qu'une mine forme une propriété particulière et complètement distincte de celle de la surface du sol , et que les minières et caiTières ne forment qu'une seule et même propriété avec la surface qui les recouvre. Nous aurons occasion de signaler les distinctionsconsidérables que l'administration met entre ces exploitations, tant pour leur mise en œuvre que pour leur surveillance, impôt, etc.

ARTICLE IL

Dt LA IbGISLATION DES MINES ANTÉRIEURE A LA LOI DU 21 AVRIL 1810.

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