Comment ÇEtat dispose-t-il des mines
86. Les mines forment une propriété privée, — Etendue et limite
de ce droit vis-à-vis de l'Etat et des particuliers.
83. — La loi de 1 810 a plus osé que celle de 1791. Sans cependant reconnaître d'une manière absolue, et à l'exclusion de tous autres, les droits de l'Etat, c'est l'Etat qu'elle a considéré comme le propriétaire , car aucune exploitation ne peut avoir lieu sans sa permission et en dehors des conditions qu'il impose. Il résulte de là , que si d'autres droits peuvent venir se joindre à ceux de l'Etat , pour être exécutés concurremment avec les siens , ces autres droits ne constituent pas, en la personne de ceux qui les exercent , la propriété de la mine ; car celui-là seul est propriétaire d'une chose qui peut la vendre, et sans le consentement duquel on ne peut en disposer.
84. — Le propriétaire de la surface, qui couvre la mine , n'a donc plus qu'un droit infiniment restreint, il se borne à une indemnité qui est réglée par l'administration, sans concours du pouvoir judiciaire; en un mot ,rEtat n'a pas besoin de faire prononcer l'expropriation du propriétaire de la surface , il agit et dispose comme bon lui semble, et sans contrôle; le propriétaire de la surface n'a même plus de droit à la préférence vis-à-vis de tous autres, quels qu'ils soient. Ainsi s'est effacé le dernier vestige de cette maxime de droit : la propriété du dessus emporte celle du dessous.
85. — L'Etat dispose des mines par un acte de concession délibéré en conseil d'Etat. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur les produits des mines concédées : il emporte la ce«sion perpétuelle de la mine. Sous la législation de 91 , la cession n'était que de cinquante ans.
86. — Les mines atnsi concédées forment, au profit de celui ou ceux qui en ont obtenu la concession, une propriété privée, laquelle est dèfl-lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformé-
ment au Code civil et au Code de procédure civile. Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 ^^ Code civil. Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, sont réputés meubles, conformément à l'article 529 du même Code.
Les droits de privilège et d'hypothèque peuvent être acquis sur la propriété d'une mine , aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières. Une mine concédée peut être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine , ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation , à la charge de se conformer aux articles 2io3 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
Les mines ne peuvent être vendues par lots ou partagées, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.
Le concessionnaire d'une mine est astreint, vis-à-vis de l'Etat, à des redevances.
SECTION PREMIÈRE