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De la propriété des matières extraites

87. — Le droit de rechercher les matières minérales est une conséquence, une dérivation du droit de les exploiter, et cela en vertu de cet adage qui ne s'applique pas seulement au droit, mais à toutes les opérations humaines : u Qui veut la fin veut les moyens. » C'est donc à l'Etat qu'appartient le droit de rechercher les matières minérales.

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Ce droit , il le concède, comme celui d'exploitation, à des particuliers; cette concession a lieu dans Tusage par une ordonnance royale rendue au rapport du ministre des travaux publics, après une consultation de l'administration des mines.

88. — Mais le droit de l'État, quoique absolu dans son principe, a été restreint dans son application , par ce motif que si la propriété privée doit souffrir dans un but certain et d'intérêt général , comme l'exploitation d'une mine, elle ne peut être astreinte à supporter des recberches souvent infructueuses qui pourraient se multiplier sans mesure et entraver d'utiles exploitations.

Aussi, nulle permission de rechercbe, ni concession de mines, ne peut donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des macbines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux babitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des babitations.

Nous verrons sous le numéro suivant, que le consentement du propriétaire accordé au concessionnaire peut opérer une dérogation à ces probibitions , dans les limites de la convention, mais qu'il ne peut autoriser les recherches dans un terrain déjà concédé.

89. — Si le droit de l'État a été restreint en vue de ne pas nuire au propriétaire de la surface , on comprend que ce dernier puisse, dans son intérêt, renoncer à cette protection. Le propriétaire peut donc faire des recherches dans les lieux réservés et que nous venons de signaler, comme dans les autres parties de sa propriété.

Ce droit est limité par deux circonstances : 1° lorsque le terrain dans lequel on veut faire les fouilles fait déjà partie d'une concession précédemment accordée; 2° lorsque l'administration a déjà concédé le droit de recherche à un tiers, précisément au même endroit ou le propriétaire du sol veut faire ses fouilles.

Le propriétaire peut faire à des tiers la cession de son droit de recherche.

Dans le cas où l'administration donne elle-même Tautoiisation, le propriétaire de la surface a droit à une indemnité; il est à désirer qu'elle soit toujours fixée à l'amiable. Lorsque cette convention est impossible à réaliser, il y a lieu de déterminer l'indemnité au moyen d'une expertise faite par trois experts , l'un nomme par le propriétaire, l'autre par le concessionnaire, le tiers-expert Experts. I Q

par le préfet. Le rapport est soumis au conseil de préfecture , lequel règle l'indemnité.

Dans tous les cas, le propriétaire de la surface ne peut exploiter sans avoir obtenu une concession.

90. — Lorsqu'un territoire est reconnu, d'après les données scientifiques, pour devoir contenir des masses exploitables, les recherches se multiplient dans toute son étendue , et les avantages présumés d'une découverte amènent sur les mêmes points plusieurs spéculateurs : celui qui, le premier, met au jour le minerai ou en constate Texistence d'une manière certaine, a, auprès de l'administration, les plus grandes chances d'obtenir une concession. Comme les découvertes peuvent se succéder, de la part des explorateurs voisins, dans un fort court intervalle , il est indispensable à celui qui fait la découverte d'en faire constater immédiatement l'existence; pour cela, il doit s'adresser soit à l'ingénieur des mines dans le ressort duquel se trouve le territoire exploré , ou, à défaut, au maire de la situation; la constatation par huissier ne servirait que de simple renseignement , car il ne faut pas oublier qu'on agit auprès de Tautorité administrative et non judiciaire.

91. — La quotité de minerai extraite par suite des travaux de recherche, est incontestablement la propriété de l'État; en effet, le propriétaire de la surface n'a, nous l'avons vu, aucun autre droit que celui à une indemnité. La compagnie autorisée à faire les recherches n'est pas encore concessionnaire de l'exploitation, et pourra ne jamais l'être ; l'État est donc le seul propriétaire, mais il ne peut vendre le minerai* sans payer au propriétaire de la surface l'indemnité que lui accorde la loi de 1810, et qui lui est acquise du moment où il y a une extraction productible.

ARTICLE II

DE LA CONCESSIOJS.

§ l^^ DEMAM3E DE CONCESSION; DES OPPOSITIONS ET DES DEMANDES EN CONCURRENCE.

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