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Des demandes en concurrence. Cette denmnde est soumise

aux mêmes formalités que l'opposition.

99. Les questions de propriété et celles qui entraînent l'application

dun droit acquis^ doivent être renvoyées devant les tribunaitx.

92. — Tout français, ou tout étranger naturalisé ou no» en France, peut demander une concession, soit en son nom personnel, soit pour le compte d'une société qu'il dirige.

Le mineur de 21 ans ne peut demander une concession; car l'exploitation d'une mine ne constituant pas un commerce , mais une série de transactions civiles, il ne pourrait valablement s'engager.

93. — L'obtention d'une première concession n'est pas un obstacle à ce que l'on en demande et obtienne une ou plusieurs autres, soit que le concessionnaire agisse comme individu, soit comme représentant une compagnie.

Mais à la cbarge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

94. — La demande en concession est faite par voie de simple pétition adressée au préfet.

Elle doit contenir la désignation de la localité où ont eu lieu les recherches, la nature du minerai découvert, ses propriétés, l'importance présumée des masses exploitables, la proposition d'un périmètre , renonciation des avantages que pourra procurer l'exploitation; les propositions d'indemnité offerte aux propriétaires du sol, et la redevance proposée envers l'Etat.

95. — A l'appui de cette pétition, le demandeur doit fournir la preuve qu'il a en sa possession les facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux , et les moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.

Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix millimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande. Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département.

Outre ces justifications rigoureusement exigées par la loi, il en

arja * cinquième partie, chapithé y*

existe cVautres d'un ordre secondaire, mais qui peuvent avoir utie grande importance , ce sont :

Le procès-verbal constatant le jour et l'heure où la mine a été découverte ;

La mention, si elle peut être faite, que le demandeur en concession est propriétaire d'une certaine partie de la surface, ce qui éviterait les redevances et les discussions qui peuvent s'élever à cet égard.

96. — Des oppositions peuvent être formées par des tiers à l'obtention de la demande en concession. Nous aurons bientôt à nous occuper de la manière dont on appelle chacun à formuler son opposition, s'il y a lieu, et les délais dans lesquels on doit la produire; quant à présent, nous nous bornons à dire que tout individu ayant un intérêt peut s'opposer à la demande en concession , par exemple :

Les propriétaires de la surface auxquels la nature du sol peut faire craindre des éboulements;

Les propriétaires de concessions voisines qui penseraient qu'une exploitation nouvelle viendrait leur enlever toutes les ressources que le pays produit en main-d'œuvre, matériaux, etc.. ;

Enfin , tous ceux qui prétendent avoir un droit acquis sur le territoire demandé.

97. — Les oppositions doivent être formées par acte extra-judiciaire.

Elles doivent contenir en tête, ce nous semble, copie des pièces dont il importe à l'opposant de donner connaissance à l'administration, si toutefois de semblables pièces existent. Elles sont signifiées au préfet du département auquel a été adressée la demande en concession. Si l'opposant ne se présente qu'après l'expiration du délai pendant lequel le préfet reste nanti des pièces (délai que nous déterminerons dans la section suivante) , son opposition sera admise devant le ministre de l'intérieur, par acte extra-judiciaire, ou le secrétaire-général du Conseil-d'État; dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil, comme il est pratiqué dans les affaires contentieuses. (roîVn^ 104.)

IjCs oppositions doivent être , dans tous les cas, et quel que soit le fonctionnaire qui les ait reçues, notifiées aux parties intéressées , c'est-à-dire au demandeur en concession et à ceux en concurrence. Cette notification a lieu à la requête de l'opposant.

Les oppositions sont recevables jusqu'à l'émission de l'acte de concession.

DE LA COXCESSioy DES MINES. SgS

98. — Les demandes en concurrence peuvent être formées par tous ceux qui prétendent avoir un droit à la concession , préférable à celui du demandeur.

Elles doivent être formées de la même manière, et sont soumises aux mêmes formalités que les oppositions. {Foîr n^ 97.)

Elles sont de même recevables jusqu'à l'émission de l'acte de concession; c'estle sens d'un avis du Conseil-d'Étatdu3 mai 1837, qui porte ; « que le gouvernement peut toujours, si des demandes » en concurrence sont présentées après les délais, et s'il le juge »> convenable, surseoir à la concession. » II nous semble qu'une critique sérieuse pourrait s'élever contre cet avis; mais il faut l'accepter tel qu'il est.

99. — Si les oppositions, formées de la manière dont nous venons de donner connaissance, sont motivées sur la propriété delà mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées par l'administration devant les tribunaux civils.

Ce renvoi ne peut pas être prononcé par le préfet saisi de la demande en concession, mais seulement par le ministre agissant soit de son propre mouvement, soit sur l'avis du Conseild'État.

Il nous semble qu'il est aussi loisible aux opposants de saisir directement la juridiction civile, d'abord parce qu'ils ont un intérêt ù faire juger les questions qu'ils soulèvent, et que l'intérêt des parties est une première cause de la recevabilité de l'action; ensuite parce que les tribunaux doivent juger toutes les questions de propriété qui leur sont posées, quels que soient les titres sur lesquels elles s'appuient; et pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'une contestation civile.

Les tribunaux civils doivent apporter le plus grand soin à réserver d'une manière complète l'action et les droits de l'administration : si donc une question qui leur est soumise , ne se borne pas seulement à une application de titres, mais à une interprétation supplétive ou complétive des titres, les tribunaux se doivent déclarer incompétents et renvoyer les parties à se pourvoir devant l'autorité qui doit connaître du litige.

S IL DES FORMALITÉS AUXQUELLES SONT SOUMISES LES DEMANDES EN CONCESSION.

100. Enregistrement de la demande, vérification à hffiwKe etie

donne lieu de la part de t administration.

I o I . Publication de la demande , sa durée ; devoir de tingénieur des mines.

102. Envoi par le préfet au ministre y avis de L'ingénieur ^ avis du préfet , renseignements.

io3. Le Conseil de préfecture donne son avis sur les contestations élevées à l'égard soit des indemnités dues au propriétaire de la surface , soit de la redevance à laquelle peuvent être assujettis les concessionnaires vis-à-vis de l'Etat.

io4. Des oppositions et des demandes en concurrence. Renvoi.

100. — La pétition adressée au préfet sera enregisti'ée , à sa date , sur un registre particulier. Cet enregistrement de la demande a pour effet de constater, entre plusieurs demandeurs, celui auquel appartient la priorité.

La loi de 1810 dit que le préfet sera obligé de faire publier la demande dans le délai de dix jours de la remise qui lui en est faite. L'intérêt général a fait apporter une modification à cette disposition , voici pourquoi : le préfet ne doit donner de publicité qu'à une demande reposant sur une base sérieuse et certaine , c'est-àdire alors seulement qu'il a la certitude de la découverte d'une masse exploitable , d'une mine, enfin, susceptible d'appeler l'attention publique et la sollicitude du gouvernement j autrement, l'administration et le public seraient souvent le jouet de l'imagination des inventeurs et des combinaisons des spéculateurs. Le préfet doit donc, avant de satisfaire aux prescriptions de publicité, demander et obtenir de l'ingénieur des mines de son département, un rapport certifiant Texistence de la découverte alléguée. Dans les dix jours de ce rapport, il doit ordonner les publications et affiches légales.

Le secrétaire-général de la préfecture délivre au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.

10 1. — Les affiches ont lieu dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située , dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

Ces affiches durent quatre mois.

Elles doivent être insérées dans les journaux du département.

Les publications des demandes en concession de mines ont lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales , à la diligence des maires, à l'issue de l'office , un jour de dimanche , et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches.

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