E LA CONCESSION DES MINES
Les sous-préfets et les maires certifient, chacun en ce qui les concerne, les affiches, insertions et publications prescrites; ils envoient ces certificats à la préfecture.
Pendant la durée des publications, le devoir de l'ingénieur des mines du département est de recueillir sur la découverte annoncée, sur Tétat présumé du sol renfermant la mine, sur la puissance et la direction des filons ou couches, tous les renseignements propres à éclairer les discussions du Conseil-d'Etat , à servir de base soit au refus de l'acte de concession , soit à son émission , et , dans ce dernier cas, à faciliter la fixation de périmètre.
102. — Dans le mois qui suit l'expiration du délai des affiches et publications, toutes les formalités prescrites étant accomplies, et la preuve en ayant été fournie, le préfet recueille : i" Tavis de l'ingénieur des mines, formulé comme il est dit au numéro précédent; 1^ les renseignements possibles sur les droits et les facultés des demandeurs.
11 émet son avis.
U le transmet au ministre de l'intérieur avec les pièces à l'appui.
io3. — S'il s'élève quelque contestation entre le demandeur en concession et les propriétaires de la surface , relativement au chiffre de l'indemnité à laquelle ces derniers prétendent avoir droit ; si le requérant trouve trop élevée la redevance que l'ingénieur des mines propose d'imposer sur l'exploitation ;
Le préfet appelle le Conseil de préfecture à donner son avis.
La délibération du Conseil ne doit être formulée que comme avis, et de manière à laisser toute liberté à l'administration supérieure.
104. — Les oppositions et les demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche. Elles sont admises jusqu'au jour de l'émission de l'acte de concession , devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire-général du Conseil-d'Etat.
Nous renvoyons aux n*** 96, 97 et 98, pour tout ce qui concerne la nature et la forme de ces actes.
S IIL DE l'émission de l'acte de concession.
io5. Des considérations qui doivent déterminer t administration dans le choix du concessionnaire et Pémission de l'acte de concession.
i^6 CINQUIE^IE PARTIE* CHAPITllE V.
io6. Forme de tacte de concession.
loj. // met le concessionnaire en possession.
1 08 . Publication de Pacte de concession.
109. Aucun recours n'est admis contre Pacte de concession , une
fois émis^ si ce nest pour le cas où. les formalités voulues par la loi n^OîU pas été remplies.
io5. — L'administration doit se déterminer, pour le choix du roncessionnaire , par toutes les considérations qui sont de nature à lui faire penser que la mine sera exploitée d'une manière utile pour le pays , et qu'on n'épuisera pas ses ressources dans un but d'intérêt sordide et momentané. Deux circonstances de fait doivent influer encore sur sa détermination : la première est la qualité d'inventeur de la mine; il est naturel de récompenser celui qui, par un travail assidu, des avances souvent considérables, a procuré à son pays une nouvelle source de richesse. La seconde est la propriété, en la personne du demandeur, de la surface; cette circonstance puise sa force dans l'esprit général de la loi en matière de propriété, duquel il résulte que la propriété du dessus emporte celle du dessous. Entre ces deux motifs de concurrence, nous n'hésiterions pas à nous prononcer en faveur du premier , comme étant tout-à-la-fois conforme à la protection que le gouvernement doit à l'industrie, et à l'esprit de la loi de 1810, qui déclare la propriété de la mine distincte de celle de la surface , quand bien même ces deux propriétés se tiouvent réunies dans la même main.
Mais le choix de l'administration a été réservé avec une entière liberté par l'art. 16, paragraphe 1^'', de la loi de 1810, que voici : « Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession , qu'ils soient propriétaires de la surface , inventeurs ou autres. »
106. — L'acte de concession est rendu en la forme d'une ordonnance royale , après délibéré en Gonseil-d'Etat.
Il contient : 1° les noms , prénoms et qualités du oii des concessionnaires ; 2** la nature et la situation de la mine ; 3" les limites de la concession et son étendue; 4° 1^ chiffre des indemnités à payer aux ayant-droit; 5** le mode d'exploitation à employer; ô^'les droits de TEtat; 7** enfin tout ce que l'administration juge à propos de prescrire dans l'intérêt de la mine , des ouvriers, du pays où se fait l'exploitation.