Mode de procéder^ les experts étant nommés
37. Délai, dans le cas d appel du jugement qui ordonne Pexpertise.
3o. — Les experts peuvent être convenus par les parties, ou nommés d'office. La loi désire que les parties s'entendent, si faire se peut , sur le choix des experts , et n'autorise les tribunaux à les nommer, qu'autant qu'elles ne peuvent ou ne veulent s'entendre à cet égard; ainsi, le jufjement qui nommerait des experts sans accorder aux parties le délai de trois jours, prescrit par l'article 3o5, serait nul quant à la nomination d'experts qu'il contiendrait {Paris, /{février 181J ; Orléans, 27 mars 1822).
3i. — Les parties nomment leurs experts, soit avant le jugement, soit lors du prononcé, soit dans les trois jours qui le suivent. Cette nomination peut avoir lieu ainsi qu'il suit : par conclusions signifiées parle demandeur, dans lesquelles il désigne les personnes auxquelles il entend confier la mission; le défendeur adhère à ces nominations par conclusions en réponse, ou par déclaration commune, faite au greffe, dans les trois jours qui suivent le jugement (C. P. 3o6).
Tous les experts doivent être choisis par les parties conjointement; l'une ne pourrait en choisir un, l'autre un second, il faut que le consentement soit unanime; cependant, rien ne peut s'opposer à ce que des parties, maîtresses de leurs droits, conviennent de nommer chacune un expert , et ne laissent au tribunal le
DE LA NOMINATION DES EXPERTS. l3
choix du tiers-expert. Si l'une des parties conclut à la nomination d'office des experts , les tribunal doit les désigner de suite, car, par cela même qu'on a conclu aune nomination d'office, on refuse d'accéder au choix de son adversaire.
Si, des trois experts nommés, l'un refuse la mission , les parties maîtresses de leurs droits peuvent convenir qu'il sera procédé par les deux autres, et leur confier le pouvoir de s'adjoindre un troisième expert {Nimes, i5 juillet 1826). Mais les deux experts restés seuls ne pourraient procéder , sans le consentement des parties, à l'accomplissement de leur mission. Il en serait de même, si les parties étaient dans l'impossibilité de compromettre sur l'action ; dans ce cas, il faudrait un nouveau jugement {Cass., 2 septembre 181 1). 32. — Nous avons vu que les parties devaient déterminer les experts dans les trois jours du jugement qui ordonne l'expertise, et que, sinon , il doit être procédé par les experts nommés par le tribunal. On se demande si ce délai de trois jours est absolu , en ce sens que si les parties venaient, positivement à son expiration, à tomber d'accord dans leur choix, cet accord et ce choix seraient inutiles, et les experts nommés d'office devraient procéder; évidemment, non, car la loi doit préférer la cordiale entente des parties à l'intervention de justice; ainsi donc, ce délai ne doit pas être absolu, mais il serait impossible aux parties de faire leur choix postérieurement à la prestation du serment des experts nommés d'office, car en ce moment l'expertise doit être réputée commencée.
33. — Lorsque les experts ont été convenus par les parties avant le jugement qui ordonne l'expertise, ce jugement donne acte de leur nomination. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les experts ne sont pas encore convenus par les parties , le jugement en nomme d'office, et ordonne que les parties seront tenues tïen nommer dans les trois jours de sa signification , sinon qu'il sera procédé à l'opération par ceux nommés d'office. Le même jugement nomme aussi le commissaire qui reçoit le serment des experts convenus ou nommés d'office, ou il ordonne que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont (C. P. 3o4> 3o5).
34. — Les parties ne sont pas toujours libres de choisir ellesmêmes les experts. Nous avons vu , et nous rappelons que dans les partages de biens, faits avec les mineurs, l'expert ou les experts doivent être nommés par le tribunal du lieu de l'ouverture de la fiUCcessioD ; lorsqu'il y a lieu à vente de biens de mineurs,
l4 PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE III.
si le tribunal estime une expertise nécessaire, c'est lui-même qui commet l'expert. La loi oblige également la nomination d'office, pour l'estimation d'un immeuble dotal qui doit être échangé. Lorsqu'il y a lieu, sur la demande des envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, de constater l'état des immeubles par une visite , cette visite est faite par un expert nommé par le tribunal. Lorsque les pères et mères , qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, ne veulent pas vendre les meubles et préfèrent les garder pour les remettre en nature, l'estimation de ces meubles doit être faite par un seul expert nommé par le subrogé-tuteur.
Enfin, les parties peuvent être privées du droit de choisir leurs experts postérieurement au jugement ou ordonnance qui exi^e la visite.
Dans les affaires commerciales , il résulte des termes de farticle 4^7 , que la désignation d'accord doit avoir lieu à l'audience. Une nomination postérieure au jugement entraînerait une procédure que la loi cherche à éviter en matière commerciale. Dans les nominations par suite d'ordonnance de référé , les parties ne peuvent, postérieurement à l'ordonnance, conférer la mission à un autre expert que celui qu'elle désigne, car ce serait ôter au référé la promptitude d'exécution, qui est son caractère essentiel.
35. — Le jugement ou arrêt qui ordonne une expertise, peut ordonner, en même temps, que les experts opéreront devant certaines personnes, qui sont dans le cas de leur donner des renseignements, notamment devant le maire de la commune où est situé Timmeuble litigieux, et, s'il s'agit d'une nouvelle expertise, en présence des anciens experts.
36. — Dans les cas où les parties peuvent convenir d'experts, le délai qui leur est accordé à cet effet étant expiré, la partie la plus diligente, en vertu d'une ordonnance du juge, fait sommation aux experts nommés parles parties ou d'office, de prêter serment, sans qu'il soit besoin que les parties soient présentes. Lors de la prestation de serment , les experts doivent indiquer , dans leur procès-verbal , le lieu , le jour et Theure de leurs opérations. En cas de présence des avoués, ou parties, à cette indication , elle vaut sommation. En cas d'absence, il doit être fait sommation aux parties, par acte d'avoué à avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts ont indiqués. Faute de cette sommation , le rapport est nul. Cette nullité peut être couverte par la présence de la partie. La sommation doit être remise aux experts avant de commencer leurs opérations.
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37. — Si le jugement qui a ordonné l'expertise est frappé d'appel, le délai, pour la nomination des experts et Faccomplissement des formalités ci-dessus prescrites, ne court qu'à compter du jour de l'arrêt confirmatif,
SECTION DEUXIÈME