‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 141 sur 259 · OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES DES MINES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES DES MINES

107. — • Du moment où une mine est concédée, même au propriétaire de la surface , cette propriété est distinguée de celle de la surface, et, désormais , considérée comme propriété nouvelle.

L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface, et des inventeurs ou de leurs ayantdroit.

108. — Le préfet doit signifier l'acte de concession au concessionnaire , et le faire publier dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend la concession.

109. — Aucun recours n'est admis, par la voie contentieuse , contre l'acte de concession après son émission, quelque soit l'intérêt de la partie qui se prétend lésée. L'administration, en concédant la mine , doit être regardée comme agissant dans un intérêt général, et non comme statuant sur des droits acquis. Une exception se présente à la rigueur de ce principe , pour le cas où les formalités prescrites n'ont pas été remplies par l'administration : tout ayant-droit qui justifiera ne pas avoir été appelé à fournir ses contestations, pourra se pourvoir par voie de tierce -opposition contre l'acte d'émission, et le faire rapporter, s'il y a lieu {L. d. 1810, art. 17).

ARTICLE IIL

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