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Emploi de ces redevances

il 5. Décjrèvement : par [acte de concession ; par acte postérieur.

110. — L'exploitation d'une mine n'est pas considérée comme un commerce ; en conséquence, elle ne donne lieu à aucuns droits de patente. On ne la considère pas non plus comme une propriété foncière, mais comme une propriété mixte emportant avec elle l'obligation d'acquitter certaines redevances dans les caisses de l'État.

1 11 . '^- Les propriétaires des mines sont tenus de payer à

TEtat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

La redevance fixe est annuelle et réglée d'après l'étendue du territoire concédé ; elle est de dix francs par kilomètre carré.

112. — La redevance proportionnelle est une contribution annuelle à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits.

Elle est réglée chaque année par le budget de TÉtat, comme les autres contributions publiques.

La redevance proportionnelle ne peut jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net (i). Elle est imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations afin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle, sont jugées par les Conseils de préfecture, sauf recours au Conseil-d'Etat, comme en toute matière contentieuse (2).

Pour servir de base à l'application de cet impôt, un décret du 3 janvier 181 3 impose à chaque concessionnaire l'obligation de tenir , sur la mine , un registre constatant l'état d'exploitation et un plan indicatif de l'avancement des travaux; ce registre doit être présenté aux ingénieurs des mines lors de leurs visites , il est signé par eux , et ils doivent y inscrire toutes leurs observations.

Le Conseil de préfecture devant lequel se produisent les demandes en dégrèvement, ne peut pas demander la communication d'autre registre que de celui-ci.

Il 3. — Il est imposé en sus un décime par franc.

I ï4- — Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle forme un fonds spécial , dont il est tenu un compte particulier au trésor public , et qui est appliqué aux dépenses de l'administration des mines et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité de mines nouvelles, ou rétablissement de mines anciennes.

La réunion des sommes provenant du décime pour franc forme un fonds de non-valeur , à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouvent des pertes ou accidents.

1x5. — Le gouvernement accorde, s'il y a lieu, pour les établissements qu'il en juge susceptibles , la remise, çn tout ou en

(i) Il peut être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le désirent.

(2) Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que la redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

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