Règlement de l'indemnité quant au mode
lîi. Indemnités dues pour travaux antérieurs à l'acte de concession.
116. •— Les droits du propriétaire de la surface sur la mine sont réglés à une somme déterminée par l'acte de concession.
Cette somme est ordinairement fixée à dix centimes par hectare.
Ceci vient à l'appui de l'opinion qui soutient que l'on aurait dû aborder franchement ce principe, que le propriétaire de la surface n'a aucun droit sur la mine recouverte par son sol, et ne pas faire en sa faveur des réserves illusoires , puisqu'elles ne produisent qu'un si minime effet. Nous savons bien que le principe «st là, et qu'on peut lui donner l'extension qu'on juge convenable; mais cette extension on ne la donne pas, et on ne peut la donner sans grever, de manière à l'anéantir, l'industrie du mineur. Or, nous demandons ce que c'est qu'un droit dont l'application n'a d'autre possibilité en fait que d'élever de dix centimes le prix d'un hectare qui peut bien être fixé, en terme moyen, de cinq cents francs à mille francs.
117. — . Comme conséquence du droit d'exploitation, le concessionnaire peut faire tous les travaux nécessaires à cette exploitation , et le propriétaire de la surface est obligé de les supporter ,
3oo CINQUIÈME PARTIE. CHAPITRE V.
sauf à réclamer une indemnité. Mais, cependant, on comprend que les propriétaires du sol ne peuvent être contraints à supporter tous les travaux, ou plutôt toutes les dépossessions que le concessionnaire peut juger convenables de lui imposer. De là des contestations.
1 18. — Quel sera le juge de ces contestations?
Le préfet. Des esprits infiniment sérieux se sont demandé d'où venait que le juge ordinaire n'était pas saisi , et pourquoi la pratique seule avait désigné le préfet,* ils ont appuyé leur opinion sur ce que la mine constituant une propriété privée, les droits que son propriétaire peut exercer sur le sol qui la recouvre , ne sont que des droits de servitude; or, le juge des servitudes est le tribunal civil , et non le préfet. Cette opinion, nous ne la partageons pas. Est-ce bien une servitude que le propriétaire de la mine va exercer par ses travaux sur le sol? Nullement; ce droit a bien plutôt le caractère de l'expropriation , et le pouvoir de déterminer l'expropriation appartient, dans de certaines proportions, à l'administration. C'était le sens des principes alors en vigueur; c'est encore, avec des restrictions, il est vrai, celui de la loi de i84i. Il nous semble donc conforme à l'esprit de la législation , de maintenir en droit ce que le fait a consacré.
119. — Les propriétaires des mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface, sur le terrain duquel ils établissent leurs travaux.
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires des mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
Lorsque les mêmes travaux privent les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsqu'aprés les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées par le propriétaire de la mine.
Le terrain à acquérir sera toujours estimé mi double de la valeur qu'il avait avant t exploitation de la mine.
120. — L'évaluation du prix sera faite , quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807 {voir
OBLIOAtîONS DES fROPRIÉTAlRES DES AliXE». 3oi
^ ' n^ 58, 5^ partie). Cette loi , on se le rappelle, attribue aux con- L ils de préfecture l'évaluation des indemnités à payer aux propriétaires expropriés par suite de dessèchement de marais, etc.
L'administration, appliquant la disposition de cet article , combinée avec celle de Fart. 56 de la loi de 1807, confie aux conseils de préfecture l'évaluation de ces indemnités. C'est là une grave erreur, une fâcheuse interprétation relevée par tous les auteurs, comme contraire à Tesprit et au texte de la loi de 1807 et à ceux de la loi qui nous occupe. Nous ferons observer que les principes que nous exposions n° 1 18, ne font pas obstacle à ce que nous embrassions l'opinion des auteurs, car au moment de la promulgation de la loi sur les mines, on était, relativement aux expropriations, sous Tempire de la loi de mars 1810, qui confie aux tribunaux civils Tévaluation de l'indemnité.
Ainsi donc, il faut décider que c'est sans nul fondement que l'administration attribue aux conseils de préfecture une évaluation qui n'est et ne peut être que du ressort des tribunaux civils.
121. — Toutes les questions d'indemnités à payer par les propriétaires de mines aux propriétaires de la surface, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, sont décidées par les conseils de préfecture.
§ m. DE l'indemnité due PAR LE CONCESSIONNAIRE A l'iNVENTEL'R