DES MINIÈRES
1 28. Les minières ne peuvent être exploitées sans une permission,
1 29. Le propriétaire du sol obtient celte permission sur sa simple
déclaration.
1 30. Un étranger peut en faire la demande.
i3i . Les maîtres de forges peuvent, et doivent^ dans certains cas, obtenir [autorisation.
128. — L'exploitation d'une minière ne peut avoir lieu sans permission.
La permission détermine les limites de l'exploitation, et ses rè- {;Ies sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.
Elle est donnée à charge d'en faire usage dans un délai déterminé. Elle peut avoir une durée limitée , mais elle est de plein droit illimitée.
Elle est accordée par le préfet, sur la demande à lui faite, l'ad* iiiinistration des mines entendue.
129. — Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai «le ter d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour Iburnir, autant que faire se pourra, au besoin des usines établies dans le voisinage, avec autorisation légale.
En ce cas, il n'est assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département. Elle contient la désignation des lieux.
Le préfet donne acte de la déclaration, ce qui vaut permission pour le pro[>riétaire , et Texploiiation a lieu par lui , sans autre fbrmahté.
3o4 CINQUIEME l'Ain lE. CHAPITRE V.
j3o. — Un étranger , et par ce mot nous entendons celui c(uî n'est ni propriétaire du sol , ni usinier, peut-il demander et obtenir une permission en son nom personnel? Cela ne nous semble pas faire de doute , pour le cas seulement où le deoiandeur en autorisation est muni du consentement du propriétaire du sol. Mais faute par lui d'avoir ce consentement, le droit de demander l'autorisation n'appartient qu'aux usiniers voisins, et un tiers ne peut, sans qualité , les en venir dépouiller.
i3i. — Les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter : i° si le propriétaire n'exploite pas; 2° si le propriétaire n'exploite pas en quantité suffisante , ou suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois, sans cause légitime.
Dans ce cas, les maîtres de forges notifieront leur demande, adressée au préfet , au propriétaire du sol , lequel sera tenu, dans le mois , à compter de la notification , de déclarer s'il veut ou non commencer son exploitation ou la reprendre. Le préfet pourra, après ce délai, accorder l'autorisation aux maîtres de forges, sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.
ARTICLE PREMIER