Droits généraux des exploitants
1 46. Vexploitation d'un minerai peut être convertie en concession
de mine.
1/17. Obligatioiu cjui résultent des concessions.
143. — Si les minerais se trouvent dans les forêts nationales, dans celles des établissements publics ou des communes, la permission de les exploiter ne peut être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière.
L'acte de permission détermine l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles peuvent être faites.
Il met à la cbarge du concessionnaire et lui impose l'obligation de payer les dégâts occasionés par Texploitation , et de repiquer en glands ou plants les places qui auraient été endommagées, ou une autre étendue proportionnelle déterminée par l'administration.
i^yj. — Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usines, exploitant les minerais de fer d'alluvion, ne peuvent, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines.
145. — L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouilles même hors de leurs propriétés , et à exploiter les minerais par eux découverts , ou ceux antérieurement connus.
Ils sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains voisins, sur lesquels ces travaux seraient jugés nécessaires.
i4G. — 11 se peut que, par suite des nécessités cle Textraction , on soit obligé de convertir l'exploitation à ciel ouvert en une exploitation avec puits et galeries; dans ce cas, l'exploitant est oblige de se pourvoir auprès de l'administration, pour obtenir une concession de mine, suivant les formes que nous avons déterminées dans la première section de ce chapitre.
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Une semblable concession ne peut être accordée que t
1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si rétablissement de puits , galeries , travaux d'art est nécessaire ;
2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.
147. — En cas de concession, le concessionnaire est tenu toujours : 1° de fournir aux usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession, la quantité nécessaire à leur exploitation , au prix qui est porté dans le cabier des charges ou qui est fixé par l'administration ; 2° d'indemniser les propriétaires au profit desquels Texploitation avait lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.
SECTION TROISIÈME