DÉLIMITATION PARTIELLE DES FORÊTS
limites suffisamment indiquées {Arrêt du 3o décembre 1818, Cour de cass. ).
La raison en est prise dans l'art. 646 du Code civil , aux termes duquel tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. L'Etat lui-même, dit judicieusement M. Dupin, n'est réputé ici qu'un simple particulier.
Mais comment se fait la délimitation ou séparation de deux propriétés ? Elle se fait soit par un seul fossé pratiqué dans toute la longueur des propriétés, soit par des fossés établis de distance en distance , soit par des bornes ou des arbres plantés au milieu de la ligne séparative. Ces arbres s'appellent vulgairement pieds-corniers ou parois, ou arbres de limites. La délimitation, avec toutes ces précautions, peut cependant varier; mais lorsqu'elle est suivie d'un bornage, précédé d'un arpentage, elle acquiert une force difficile à contester; elle rend véritablement alors à cbacun le sien. C'est ce que les experts ne doivent pas perdre de vue.
21. — L'action en séparation partielle des forêts s'intente comme toute autre action civile , qu'elle soit formée par l'Etat ou par les particuliers. Cependant, il peut être sursis à la demande d'un propriétaire, si l'administration forestière offre d'y faire droit pendant six mois {Jrt. 9, Codeforest. ).
22. — La demande est adressée au préfet par le propriétaire demandeur {art. 67 de COrdonn. d'exécution); mais, lorsque le préfet introduit lui-même l'action, il peut agir sans autorisation préalable du Conseil-d'Etat {Avis de ce comeil, du 28 aoiit i823). Au reste, le préfet suit l'affaire suivant le vœu de la loi , et par correspondance avec le ministère public chargé de la défendre {Décision du ministre des finances , du 16 mai 1821).
Cependant, le préfet est tenu de constituer un avoué comme un simple particulier, si, dans l'instance en séparation partielle, il y a des actes à signifier, une procédure à suivre par écrit, etc. Ainsi l'a décidé le ministre des finances, le i3 septembre 1822. Mais si les parties plaident sur simple mémoire , le préfet ne constitue point d'avoué.
23. — On ne fait même aucune procédure, lorsque les parties sont d'accord pour opérer la délimitation et le bornage; alors le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nomme un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'Etat {Art. 57 , paragr. 2 detOrd, rcylem. ).
Cet agent est ordinairement un arpenteur nommé et commis-
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sionn(5 par le directeur général des forêts, chargé du service des arpentages et des opérations de géométrie, sous la surveillance d'un inspecteur ou sous-inspecteur. Cependant , au lieu de l'arpenteur, le préfet peut nommer un garde-général forestier ou un sous-inspecteur, etc.
De son côté, le propriétaire riverain nomme tel arpenteur- géomètre ou propriétaire qu'il lui plaît de choisir.
Les délimitations et bornages qui ont lieu de concert et sans procédures , sont faites à frais communs entre les propriétaires riverains et le gouvernement (art. i4. Code for est.). En disant à frais communs , ce n'est pas dire par moitié , mais à proportion des droits de chacun dans l'étendue et la valeur des propriétés séparées.
24. — Lorsque la séparation partielle sera exécutée par des fossés de clôture, ils seront faits aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain (art. i4 , paragr. 2 , C. forest.).
u Ainsi , dit fort bien M. Dupin , se trouve abrogée la disposition injuste et tyrannique de l'ordonnance de 1669, qui statuait {art. 4 du lit. 27), que tous riverains possédant bois joignant les forêts de l'État, seraient tenus de les en séparer par des fossés de quatre pieds de largeur , et de cinq de profondeur, qu'ils entretiendraient en état, à peine de réunion, »
Il faut observer que la partie sur le terrain de laquelle le fossé sera construit en sera propriétaire, et qu'elle pourra, par conséquent , en faire établir le jet de son côté.
26. — Nous avons dit avec l'article 9 du Code forestier, que la demande en séparation partielle est intentée comme toute autre action civile; nous avons dit aussi, qu'aux termes de l'art. 69 de l'ordonnance d'exécution de ce Code, la demande est adressée au préfet. Cependant, il existe un avis du Conseil-d'État, du 28 août 1823, qui, en rappelant la disposition de la loi du 5 novembre 1 790 , art. 1 5 , prescrit à tout propriétaire riverain, avant de former son action en bornage ou séparation partielle des forêts de l'État, de présenter un mémoire au préfet pour faire connaître la nature de sa demande, attendu qu'au préfet seul appartient le droit de plaider pour la défense des intérêts de l'État; et que cette disposition, utile à toutes les parties en cause, puisqu'elle a pour objet de prévenir le procès ou de le concilier, n'a été abrogée ni explicitement ni implicitement par la loi du 28 pluviôse an viii.
Sur le vu de ce mémoire , le préfet le communique au conservateur des forêts pour avoir son avis, ses observations, et les piè-