DELIMITATION GENERALE DES FORETS
ces, plans OU documents qu'il peut avoir. Alors, si Tadministration acquiesce à la demande, les opérations se font d'accord; mais s'il n'y a pas d'acquiescement , le propriétaire riverain dirige son action contre le préfet. Si, au contraire, c'est l'administration qui veut faire opérer la séparation partielle d'une forêt d'avec une propriété particulière , le conservateur en réfère d'abord à la direction générale , et , après avoir obtenu son consentement ou approbation, il adresse un mémoire au préfet avec ses observations, et les titres, plans ou autres pièces qu'il possède. De son côté, le préfet communique le mémoire au directeur des domaines pour avoir son avis; et , si la nature de la contestation l'exige, à raison des questions de droit ou des difficultés qu'elle peut présenter, le mémoire du conservateur est soumis à deux jurisconsultes pour obtenir une consultation.
Mais ces précautions préliminaires ne sont-elles pas abrogées par le nouveau Code forestier ? Nous ne le pensons pas; il n'est en effet aucune disposition de ce Code qui supprime la marcbe administrative que nous venons d'indiquer, et qui est prescrite par une loi formelle, celle du 5 novembre 1790. Loin de la supprimer, le législateur donne la faculté à l'administration de suspendre la demande d'un particulier pendant six mois , si elle offre d'y faire droit, nous l'avons déjà dit. Or, cette faculté suppose une connaissance préalable de la demande. D'ailleurs l'art. 07 de l'ordonnance réglementaire dit que cette demande sera. adressée au préfet, mais elle ne dit pas signifiée ; donc, une demande adressée administralivement précède la signification, et c'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 9 du Code forestier.
26. — Après l'accomplissement des formalités que nous venons de parcourir, le préfet intente sa demande comme une action civile ordinaire {Décision minist. du 16 mai 1821).