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Des honoraires des experts

27. — Ce que nous avons expose dans le paragraphe précèdent s'applique principalement aux demandes qui tendent simplement à des délimitations partielles et à des bornages particuliers. Mais lorsqu'il y a lieu de faire une délimitation générale d'une forêt de l'Etat, et son bornage total entre toutes les propriétés qui la circonscrivent, ce sont des formalités bien différentes, souvent difficiles, et avec lesquelles des experts ordinaires ne sont pas toujours familiarisés.

Voici comment on procède :

28. — Le préfet ne peut ordonner d'office une délimitation générale, il doit être provoqué par le conservateur forestier qui, à cet effet, lui présente un mémoire, par lequel il expose la nécessité de procéder à la reconnaissance et à la fixation contradictoires des limites de la forêt dont il est question : en conséquence, il requiert le préfet de prendre un arrêté pour convoquer les propriétaires , afin d'assister aux opérations qui s'ensuivront.

S'il s'agit des bois des communes, ou d'autres établissements publics, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements de propriétaires, prend les avis des maires et des administrateurs (Ordonn. réglem., art, 12g et i^g),

29. — Sur ces avis, le préfet ordonne la délimitation par un arrêté spécial qui est affiché et publié dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains, ou à celui de leurs fermiers , gardes ou agents.

Par ce même arrêté, le préfet , non-seulement nomme les agents forestiers qui doivent opérer comme experts dans l'intérêt de l'Etat, mais encore il déclare qu'à défaut par les riverains de se présenter,

DÉLIMITATION GIÉNÉRALÈ DÈS roH^TS. ,1^7

OU de se faire suppléer par des mandataires à la delimitatiou, il y sera procédé, tant en leur absence que présence, dans deux mois, à compter du jour de la publication de l'arrêté {Jrl. lo , C.foresL).

3o. — Pour constater que ce délai est exactement observé , la loi impose aux maires des communes où l'arrêté est afticlic et publié, l'obligation de certifier au préfet que les formalités ont été remplies.

Enfin le préfet est obligé d'indiquer par son arrêté le point de départ et le jour auquel les opérations seront commencées {Art. 09 de [Ordoim. réglem.).

3i. — Au jour indiqué, les arpenteurs et agents forestiers désignés procèdent à la reconnaissance et fixation des limitf-s. Les propriétaires riverains y assistent en personne ou par des fondés de pouvoirs spéciaux.

Les maires des communes de la situation de la forêt peuvent et doivent aussi assister à ces opérations; ils ont ce droit dans l'intérêt des administrés. Il en est de même des administrateurs des établissements publics qui sont propriétaires soil de la forêt, soit des bois ou terrains limitrophes.

Les dires, observations, réquisitions ou oppositions des propriétaires riverains, ou des maires des communes limitrophes, ou des administrateurs, sont insérés au procès-verbal des agents-experts, sauf au conservateur, ou à celui qui le représente, à y répondre dans l'intérêt de l'État {Décret du 19 septembre 181 1 , àri. 5 ; Instruct. îiilnist. du il\ juillet 1824» art. 26; et art. iZi de FOrdomi. du i"aotU 1827).

32. — La rédaction du procès-verbal de délimitation est faite par les experts, suivant le même ordre dans lequel ils ont opéré; elle est divisée en autant de parties ou d'articles qu'il y a de propriétaires riverains, et chacun de ces articles est clos séparément et signé par les parties intéressées.

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire , si même ils ne se présentent ni en personne, ni par mandataires, il en est fait mention.

En cas de difficultés sur la fixation des limites, les prétentions, les dires et observations des parties sont consignés au procès-verbal. Ainsi le prescrit l'art. 61 de l'ordonnance du i" août 1827.

Ce même article ajoute : « Toutes les foisc|uc, par un motif

quelconque , les lignes du pourtour d'une forêt, telles qu'elles

existent au moment de la délimitation, devront être rectifiées de

manière à déterminer Tabandon d'une portion du sol forestier, le

Experts. aa

procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, quand même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts.

33. —Le procés-verbal étant terminé, il est déposé immédiatement au secrétariat de la préfecture, et par extrait à celui de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Le préfet donne avis de ce dépôt par un arrêté qui est publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent former leur opposition dans le délai d^une année , à compter du jour de la publication, et dans le même délai, le gouvernement homologue ou refuse d'homologuer le procès-verbal en tout ou partie. Sa déclaration est rendue publique de la même manière que la délimitation [Art. 1 1, Code forest. ; art. 62 et 63 de l'Ordoîin. réglem.).

34. — Telles sont les principales formalités qui précèdent, constituent et suivent la délimitation générale d'une forêt appartenant à TEtat ou à des établissements publics. Mais il est d'autres mesures ou opérations qui sont étroitement liées à cette délimitation, et sans lesquelles elle ne serait ni complète, ni capable de donner des garanties de son exactitude ; nous voulons parler de la manière d'établir la reconnaissance et la fixation des limites, du bornage qui s'ensuit, du croquis figuratif desdites limites et du plan géométrique qui doit en être levé.

35. — A l'égard de la première mesure on commence : dès le point de départ qui a été fixé par l'arrêté du préfet, à reconnaître les traces des limites d'une manière positive. Le point de départ doit toujours être, autant que possible, celui du périmètre de la forêt, qui se trouve le plus au nord, et détermine l'extrémité de la ligne séparative.

La reconnaissance des limites se continue ensuite à partir du nord, en allant au levant, et successivement au midi et au couchant, mais en observant de laisser toujours à droite les parties de bois à délimiter. C'est ainsi que le prescrit l'art. 27 dellnstruction du 7 juillet 182/1.

36. — Les limites étant reconnues et fixées, les experts font à l'instant même planter, à chaque point d'intersection des lignes formant le sommet d'un angle rentrant ou saillant du périmètre de la forêt, vin fort piquet servant à marquer ce point {Art. i4 de la Décision du lo^ septembre ^ et art. 29 de CInstr. précitée).

Au lieu de piquets on peut placer des bornes sur la ligne de circonscription. Ces bornes reçoivent ensuite une série continue de

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numéros , d'après lesquels et suivant leur ordre le procès-verbal est dressé successivement (Ibid,).

3~. — Mais cette délimitation n'est point définitive, elle ne le devient qu'après l'expiration de l'année prescrite par l'art. 1 1 du Code forestier dont nous avons déjà parlé; alors, s'il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre la délimitation , et si le gouvernement n*a pas déclaré son refus d'homologuer, ladite opération est définitive.

En ce cas, les aj^ents de l'administration forestière procèdent, dans le mois suivant, au bornage définitif en présence des parties intéressées, ou dûment appelées par un arrêté du préfet, ([ui est rendu public suivant ce qui est prescrit par l'article lo du Code forestier (^r/. 12. Ibid.),

38. — S'il s'élève des contestations, soit pendant les opérations, soit par suite d'opposition des riverains , elles sont portées devant les tribunaux compétents , et il est sursis au bornage jusqu'après leur décision. De même il y a lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si les agents forestiers se refusent à procéder au bornage définitif, dans le cas prévu par l'art. 1 2 ci-dessus.

« Ici tout rentre sous l'empire du droit commun, les particuliers sont autorisés à en appeler aux tribunaux, des mauvaises mesuresou des procédés insuffisants de l'administration, sileurs droits sont lésés ou méconnus. » (M. Dupin.)

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