‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 197 sur 259 · TITRE H · texte numérisé non relu

TITRE H

FIXATION DE l'ÉTENDUE , DE l'eSPÈÇE ET DE LA VALEUR ESTIMATIVE DES MARAIS AVANT LE DESSECHEMENT.

7. — Lorsque le gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées parla présente loi.

Les syndics seront nommés par le préfet ; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de concession.

8. — Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.

Les concessionnaires en présenteront un autres le préfet nommera un tiers-expert.

Si le dessèchement est fait par l'État, le préfet nommera le second expert, et le tiers-expert sera nommé par le ministre de l'intérieur.

9. — Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra être au-dessous de cinq : ces classes seront formées d'aprt^s les divers tiegrés d'inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés , et toujours de manière à ce c|ue toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

10. — Le périmètre des diverses classes sera tracé sur le plan cadast,ral qui aura servi de base à renlreprise.

Ce tracé sera fait par les ingénieurs et les experts réunis.

II. — Le plan, ainsi préparé, sera soumis à Tapprobation <Iu préfet , il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant

un mois ; les parties intéressées seront invitées , par affiches , à prendre connaissance du plan , à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du dessèchement, et enfin sur le classement des terres.

12. — - Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts , pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.

Dans le cas où, après la vérification , les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes , les questions seront portées devant la commission constituée par le titre X de la présente loi.

i3. — Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés , les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendront sur les lieux; et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

Les experts procéderont en présence du tiers-expert, qui les départagera, s'ils ne peuvent s'accorder.

14. — Le procès-verbal d'estimation par classe sera déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par affiches ; et s'il survient des réclamations , elles seront jugées par la commission.

Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à ladite commission, pour être jugée et homologuée par elle; elle pourra décider outre et contre Tavis des experts.

i5. — Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement seront commencés; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession , sous les peines portées audit acte.

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