TITRE IV
DES MARAIS APRES LE DESSECHEMENT, ET DE l'eSTIMATION DE LEUR VALEUR.
17. — Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession seront terminés , il sera procédé à leur vérification et réception.
En cas de réclamations , elles seront portées devant la commission, qui les jugera,
18. — Dés que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiersexpert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.
Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.