TITRE V
RÈGLES POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS DUES PAR LES PROPRIÉTAIRES, EN CAS DE DÉPOSSESSION.
19. — Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront à la commission un rôle contenant :
I** Le nom des propriétaires;
a** L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4" L'énonciation de la première estimation, calculée à raison «le l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;
6"* Enfin , la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'auront pu être desséchées , elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
20. — Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement, sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession.
Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'Etat, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet.
21. — Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc pour Tenregistrement de l'acte de mutation de propriété.
22. — Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature , ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue ; le capital de cette rente sera toujours remboursable , même par portions , qui cependant ne pourront être moindres tVun dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
23. — Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, auront privilège sur toute ladite plus-value , à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au compte de l'État, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.
L'hypothèque de tout individu inscrit avant le dessèchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés.
if\. — Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, surestimation faite dans les formes déjà prescrites.
Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un règlement d'administration publique.
LOI RELATIVE AU DÈSSÉCHfeMENT DES MARAIS. 87 5