TITRE VI
DE tA CONSERVATION DES TRAVAUX DE DESSECHEMENT.
25. — Durant le cours des travaux de dessèchement^ les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, seront entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
26. — A compter de là réception des travaux , Pentretien et la garde seront à la charge des propriétaires , tant anciens que nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet pourra en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires , proposeront au préfet des règlements d'administration puhlique, qui fixeront le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.
La commission donnera son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant au ministre , proposera aussi la création d'une administration composée de propriétaires, qui devra faire exécuter les travaux ; il sera statué sur le tout en Conseil d'État.
27. — La conservation des travaux de dessèchement , celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.