‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 202 sur 259 · TITRE VU · texte numérisé non relu

TITRE VU

DES TRAVAUX DE NAVIGATION, DES ROUTES, DES PONTS, DES RUËS , PLACES ET QUAIS DANS LES VILLES , DES DIGUES ; DES TRAVAUX Dfe SALUBRITÉ DANS LES COMMUNES.

28. — Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation , par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements, seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire , ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.

Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le gouvernement fournira l'excédant.

29. — Lorsqu'il y aura lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation , un canal de flottage , à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local , à la construction ou à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées d'une manière encore différente : le tout selon les degrés d'utilité respective.

Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.

30. — Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, parla construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'éleverjusqu'àla valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis : le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué parla commission qui aura été nommée à cet effet.

3i. — Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net , ou en délaissement d'une partie de la propriété , si elle est divisible : ils pourront aussi délaisser en entier les fonds , terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité; et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté.

Les articles 21 et 23 , relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.

32. — Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués , que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédents.

33. — Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou

Page 1