LOI RELATIVE AU DESSECHEMENT DES MARAIS
contre les fleuves , rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée parle gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.
34. — Les formes précédemment établies et Tintervention d'une commission seront appliquées à l'exécution du précédent article.
Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux , au curage des canaux, qui sont en même temps de navigation et de dessécbement, il sera fait des règlements d'administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires. II en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis , d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.
35. — Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes , seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.
36. — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l'administration publique : elle aura égard , lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux , aux avantages immédiats qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances.
37. — L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.