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CHAPITRE II

75. — Les formalités prescrites par les titres I*"* et H de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires, ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

76. — L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires

SgS APPENDICE.

pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 3o mars i83i.

Toutefois » lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 3o mars 1 83 1 , les articles 1 6, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

TITRE Vin.

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