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DISPOSITIONS FINALES

77. — Les lois des 8 mars 18 10 et 7 juillet 1 833 sont abrogées.

LOI RELATIVE AUX SERVITUDES IMPOSÉES A LA PRO- PRIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DE L'ÉTAT.

Du 17 Juillet 1819.

Akt. r*^. — Lorsque le Roi aura ordonné soit des constructions nouvelles de places de guerre ou postes militaires, soit la sup[)ression ou la démolition de ceux actuellement existants, soit des cbangemcnls dans le classement ou dans l'étendue desdites places ou postes, les effets qui résulteraient de ces mesures dans l'application des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense parla loi du 10 juillet 1791 , ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, publiée dans les communes intéressées, et d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 18 10.

2. — Le terrain militaire appartenant à l'État, tel qu'il a été défini parla loi du 10 juillet 1791, sera limité par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Ces bornes seront rattachées à des points fixes, et rapportées sur un plan spécial de circonscription , dont une expédition sera déposée à la sous-préfecture , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

L'opération de ce bornage sera exécutée aux frais du gouvernement.

3. — La tolérance spécifiée par l'article 3o du titre I" de la loi du 10 Juillet 1791, en faveur des moulins et usines.

LOI RELATIVE AUi SEBVITUDES MILITAIRES. 899

pourra , lorsqu'il n'en résultera aucun inconvénient pour la défense, s'étendre à toute espèce de bâtiments ou clôtures situés hors des places ou postes, ou sur l'esplanade des citadelles; le tout sous les conditions qui seront déterminées par le Roi, relativement à la nature des matériaux ou à la dimension des constructions.

Les terrains auxquels la présente exception pourra être appliquée , seront limités par des bornes, et rapportés sur le plan spécial de circonscription mentionné à l'article 2 et homologué par une ordonnance du Roi. 11 ne sera accordé aucune permission quelconque, ni avant la confection de ce plan, ni hors de ses limites , quand il aura été dressé.

4. — La distance fixée à cent toises par les articles 3i et 82 du titre l" de la loi du 10 juillet 1791 » sera portée à deux cent cinquante mètres, sans néanmoins que la prohibition qui en résulte puisse s'étendre aux constructions existantes, lesquelles pourront être entretenues dans leur état actuel. Pourront aussi, entre ladite limite et celle du terrain militaire, être rétablies librement des clôtures en haies sèches ou en planches à claire- voie, sans pans de bois ni maçonnerie.

5. — Les ouvrages détachés auront sur leur pourtour, suivant leur degré d'importance et les localités, des rayons égaux soit aux rayons de l'enceinte des places et des ouvrages qui en dépendent immédiatement , soit à ceux des simples postes militaires.

Seront considérés comme ouvrages détachés, les ouvi âges de fortification qui se trouveraient à plus de deux cent cinquante mètres des chemins couverts de la place à laquelle ils appartiennent.

G. — Les distances fixées par la loi du 10 juillet 1791 et par la présente loi, pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense, seront mesurées à partir des lignes déterminées par lesditeslois, sur les capitales de l'enceinte et des dehors. Leurs points extrêmes seront marqués par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures au terrain soumis auxdites servitudes.

Les procès-verbaux de bornage seront dresst^s par les ingénieurs civils et militaires, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées, et ces fonctionnaires pourront y faire inscrire leurs avis ou observations.

7. — Autour des places et postes qui n'ont ni chemin couvert ni murs de clôture, les distances susdites seront mesurées à partir de la crête intérieure du parapet.

4oO APPENDICE.

8. — Les bornes plantées en exécution des articles précédents, seront, comme celles du terrain militaire appartenant à l'État, rattachées à des points fixes , et rapportées sur le plan de circonscription mentionné en l'article 2.

Les bâtiments, clôtures et autres constructions existant en dedans des limites déterminées ci-dessus, ainsi que toutes les bâtisses et constructions qui seront faites en vertu des exceptions ci-dessus déterminées, seront aussi rapportés avec un numéro d'ordre sur ledit plan de circonscription.

Ce plan sera accompagné d'un état descriptif des dimensions et de la nature desdites constructions , d'après la vérification qui en sera faite en présence des propriétaires et du maire de la commune, dûment requis à cet effet.

g. — Les distances et dimensions fixées par le plan et par l'état descriptif ci-dessus mentionnés, seront notifiées à chaque partie intéressée , par l'intermédiaire des gardes des fortifications dûment assermentés.

Si, dans les trois mois de ladite notification, les propriétaires intéressés réclament contre l'application des limites légales, il sera statué à cet égard, sauf tout recours de droit, comme en matière de grande voirie, d'après une vérification faite sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires.

Les propriétaires intéressés y seront présents ou dûment appelés, et pourront s'y faire assister par un arpenteur. Leurs avis et observations seront consignés au procès-verbal.

10. — Les travaux ou constructions qui pourront devenir, en vertu de la présente loi ou de celle du i o juillet 1 79 1 , l'objet d'une tolérance spéciale, ne seront entrepris qu'après que les particuliers ou les communes auront pris l'engagement de remplir les conditions qui leur sont prescrites.

Cette soumission ne sera assujettie qu'au droit fixe d'un franc, et son effet subsistera indéfiniment , sans qu'il soit besoin de la renouveler.

11. — Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès- verbaux des gardes des fortifications , et réprimées conformément à la loi du 19 mai 1802 (29 floréal an x), relative aux contraventions en matière de grande voirie.

1 2. — Dans le cas où, nonobstant la notification , faite par les gardes des fortifications, des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé , l'autorité militaire transmettra lesdits

LOI BELATIVE At'X SEIlVlTfDES MILITAIRES. 4oi

procès-verbaux au préfet du déparremenl; elle y joindra, avec un fragDient du plan dont il est fait mention dans l'article 2 de la présente loi, un extrait de l'état descriptif et un mémoire sommaire de discussion, pour être, sur le tout, statué en Conseil de préfecture, sauf les vérifications qui pourront être jug;ées nécessaires.

Toutefois, si, d'après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivaient leur infraction, le Conseil de préfecture ordonnerait sur-le-champ la suspension des travaux.

i3. — Outre la démolition de l'œuvre nouvelle, aux frais des contrevenants, ils encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie.

14. — Tout jugement de condamnation rendu en exécution des deux articles précédents fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de démolir , enlever les décombres , et rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.

11 sera notifié à la partie intéressée par les gardes des fortifications, avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office.

A défaut (j'exécution après l'expiration Aes délais , la démolition aura lieu, à la diligence de l'autorité militaire, en présence du maire ou de son adjoint, requis à cet effet.

Les démolitions, déblais et remblais seront effectués, et la dépense constatée dans les formes établies pour les travaux des fortifications : le compte de ces dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 1 9 mai

i5. — Les indemnités prévues par les articles 18, ig, 20, 24, 33 et 38 de la loi du 10 juillet 1 79 » , seront fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars iSio, et préalablement acquittées, conformément à l'article 10 de la Charte constitutionnelle.

16. — Les dispositions des lois existantes, auxquelles il n'est pas formellement dérogé par la présente loi , continueront d'avoir leur plein et entier effet.

Experts» a6

4o2 APPENDICE.

OKDONNANCE DU ROI QUI FIXE LE MODE d'eXÉCUTION DE LA LOI DU 17 JUILLET 18 19, SUR LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DE l'ÉTAT.

Du !«' Août 1821.

TITRE PREMIER

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