SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES PLACES
SECTION PREMIÈRE
Proliibitions.
Art. i*^' . — Dans l'étendue de deux cent cmffuante mètres autour des places de guerre de toutes les classes , et des postes militaires, il ne sera bâti aucune maison ni clôture de construction quelconque^ à Texception des clôtures en haies sèches ou en planches à claire voie,6an5 pans de bois ni wiaçow/ime/ lesquelles pourront être établies librement entre ladite limite et celle du terrain militaire.
Les reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses, sont également prohibées dans la même zone de servitudes, quelle qu'ait pu ou que puisse être à l'avenir la cause de leur destruction.
2. — Dans l'étendue de quatre cent quatre-vingt-sept mètres (deux cent cinquante toises) autour des places de première et de seconde classe , il ne sera bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie; mais, au-delà de la première zone de deux cent cinquante mètres, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre , sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, et avec la condition de les démolir immédiatement et d'enlever les décombres et matériaux sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état dg guerre j serait menacée d'hostilité.
3. — Autour des places de troisième classe et des postes militaires , il sera permi d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque au-delà de la distance de deux cent cinquante mètres.
Le cas arrivant où ces places ou postes seraient déclarés en état
LOI RELATIVE AUX SERVITUDES MILITAIRES. JJoS
de guerre y les démolitions qui seraient jugées nécessaires à la distance de quatre cent quatre-vingt-sept mètres, ne donneront lieu à aucune indemnité en faveur des propriétaires.
4 . — Dans l'étendue de neuf cent soixante-quatorze mètres { cinq cents toises) auioiir des places- de guerre, et de cinq cent quatrevingt-quatre mètres (trois cents toises) autour des postes militaires, il ne sera fait âùciin chemin, levée ou chaussée , hî creusé aucun fossé , sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les officiers du génie; et d'après ce concert, notre ministre de la guerre déterminera, et, au besoin, nous proposera de de'temiiner les conditions auxquelles ces divers travaux devront être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense avec ceux dé l'industrie , de l'agriculture et du commerce.
Dans la même étendue , les décombres provenant des bâtisses et autres travaux quelconques, ne pourront être déposés que dans les lieux indiqués par les officiers du génie. Sont exceptés de celle disposition, ceux des détriments qui pourraient servir d'engrais aux terres, et pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouveront aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entàss(lf\
Dans la même étendue, il est défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité luilitaiie; ce consentement ne pourra être refusé, lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés.
5. — Les ouvrages détachés auront sur leur pourtour, suivant lear degré d'importance et les localités, des rayons égaux soit aux rayons de l'enceinte des places et des ouvrages qui en dépendent immédiatement, soit à ceux des simples postes militaires. Cette fixation sera déterminée par nous pour chaque localiié.
Seront considérés comme ouvrages détachés, les ouvragej» de fortification qui se trouveraient à plus de deux cent cinquante mètres des chemins couverts de la place à la(|uelle ils appartiennent.
Les digues ((ui servent à soutenir les inondations d'une place, seront également considérées comme ouvrages détachés, lorsqu'elles auront en même temps un but et des formes défensifs.
6. — Les citadelles et les châteaux auront à l'extérieur les mêmes limites de prohibition <{uc celles des places fortes dont les unes et les autres font partie. Les limites de leurs (esplanades du côté des villes pourront être réduites, selon les localités, par des fixations spéciales que nous nous réservons d^arrétcr sur la proposition de notre ministre de fa çxierre.
4o4 APPENDICE.
SECTION II
Exceptions»
y, — Notre ministre de la guerre pourra permettre , par exception aux articles précédents , la construction de moulins et autres semblables usines en bois, et même en maçonnerie, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité pour démolition en cas de guerre. Les permissions de cette nature ne pourront toutefois être accordées qu'après que le chef du génie, l'ingénieur des ponts-et-chaussées et le maire auront reconnu de concert et constaté par procès-verbal que Tusine qu'on se propose de construire est d'utilité publique, et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer ailleurs (i).
8. — La tolérance spécifiée par l'article précédent pourra, lorsqu'il n'en résultera aucun inconvénient pour la défense, s'étendre à toute espèce de bâtiments ou clôtures situés hors des places ou postes , ou sur l'esplanade des citadelles ou châteaux , sous
(i) Modèle (Ctine Soumission pour une Construction nouvelle dans les zones de prohibition (Art. lo).
L'an luil huit cent , le vingt-neuf août , je soussigné, Charles-François N.
( qualités) j demeurant à [la demeure habituelle), voulant user de la permission qui m'a été accordée par décision de son Exe. le ministre de la guerre, en date du [les dates en toutes lettres) , ou voulant profiter de l'autorisation accordée conditionnellement par l'article i*^ (2 ou 3) de l'ordonnance du Roi, du 1" août 1821 , qui détermine le mode d'exécution des lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet i8iy, pour faire construire {faire ici l'état descriptif de [œuvre nouvelle, tant pour l'emplacement et la distance que pour ses dimensions , sa nature et sa composition) , m'engage et me soumets par ces présentes à remplir toutes les conditions imposées par cette décision {ou autorisation) ; savoir : {détailler les conditions particulières , s il y en a, et terminer toujours /)arce//e-c/), à démolir les susdites constructions, à enlever les matériaux et décombres , et à rétablir l'état actuel des lieux; et ce, à la première réquisition de l'autorité militaire, ou à le voir faire d'office par cette autorité, si elle le juge convenable ; le tout , dans l'un et l'autre cas, à mes frais , et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
L'engagement que je contracte par ces présentes, sera valable à toujours, sans qu'il soit nécessaire de le renouveler, et ne pourra, dans aucun cas, être sujet à prescription.
Fait en triple expédition , à [le nom de la place, du poste, du fort ou du château), les jour, mois et an que dessus.
(C. F. N.) Enregistré le à
les conditions qui seront déterminées par nous, relativement à la nature des matériaux et à la dimension des constructions.
La présente exception ne pourra être appliquée qu'aux terrains que nous aurons déterminés pour chaque place ou poste, selon les localités , et qui seront limités par des bornes.
9. — Les administiations , les communes ou les particuliers qui désireront obtenir des permissions spéciales , en vertu des deux articles précédents, adresseront leur demande à notre ministre de la guerre, lequel, après avoir pris l'avis du directeur des fortifications, accordera, s'il y a lieu, les permissions demandées, en prescrivant aux pétitionnaires toutes les conditions qu'il jugera convenables pour que les constructions ne puissent nuire à la défense de la place.
10. — Les permissions accordées immédiatement ou subséquemment d'après les exceptions prévues par les articles 7 et 8 ne pourront avoir leur effet, et les constructigns nouvelles autorisées conditionnellement par les articles i, 2 et 3 de la présente ordonnance , ne pourront être entreprises qu'après que les administrations, les communes ou les particuliers auront souscrit rengagement de remplir les conditions qui leur seront prescrites , et notamment celle de démolir immédiatement à leurs frais les constructions autorisées , ou d'en supporter la démolition sans indemnité , dans les cas prévus par les articles 2 et 3.
Ces soumissions seront faites sur papier timbré, et enregistrées moyennant le droit fixe d'un franc. Il en sera fourni, aux frais de la partie intéressée, trois expéditions authentiques au chef du génie de la place : l'une de ces expéditions restera déposée dans les archives du génie de ladite place; la seconde sera déposée aux archives de la direction, et la troisième sera transmise à notre ministre de la guerre. (^oiVla note page 4o40
11. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront Taccomplissement des formalités ci-dessus prescrites, le chef du génie délivrera à la partie intéressée, pour le cas de permission spéciale, copie certifiée de la lettre de notre ministre de la guerre, contenant l'énoncé des clauses et conditions de ladite permission; et pour le cas d'autorisation générale, un certificat conforme au modèle n" 7. , afin de constater que toutes les conditions desquelles résulte ladite autorisation ont été remplies.
4o6 APPENDICE.
SECTION UIJ
Mode de Déterminalion des Limites.
12. — Les distances mentionnées dans les divers articles qui précèdent , seront comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts; ou enfui, lorsqu'il n'y aura ni chemins couverts ni murs de clôture, à partir de la crête intérieure du parapet des ouvrages.
1 3. — Ces distances seront mesurées sur les capitales de Tenceinte et des dehors. Leurs points extrêmes, pour celle de deux cent cincjuante mètres , comme pour celle de quatre cent quatrevingt-sept mètres , seront fixés par des hornes qui , réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures aux terrains soumis aux prohibitions respectivement déterminées pour ces deux distances.
Les capitales sur lesquelles seront prises ces mesures , seront choisies de manière que les lignes qui réuniront leurs extrémités, forment des polygones le moins irréguliers possible , et que nulle part les limites ne se trouvent sensiblement plus rapprochées d'aucun point des chemins couverts, murs de clôture ou parapets, que les distances respectivement fixées par la loi pour les trois limites.
14. — Les points qui déterminent la troisième limite, ne seront point marqués par des bornes ; mais ils seront, ainsi que les bornes qui déterminent les deux premières limites, rattachés à des points fixes et rapportés sur un plan spécial de circonscription.
ï5. — Ce plan sera fait à l'échelle à*un millième, sur plusieurs feuilles se rattachant par des lignes communes. Il comprendra tout le terrain soumis aux servitudes et prohibitions mentionnées dans les articles précédents. Il comprendra en outre tout le terrain militaire, tant intérieur qu'extérieur, en distinguant celui qui appartient à l'Etat de celui qui serait à acquérir ou à revendiquer, d'après les limites prescrites par les articles i5, 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi du jo juillet 1791.
Ledit plan ne contiendra d'ailleurs aucune indication du tracé des fortifications , non plus que de la forme et des accidents du terrain.
16. — Les trois limites de deux cent cinquante mètres , de quatre cent quatre-vingt-sept mètres , et de neuf cent soixante-quatorze
LOI RELATrvÎÈ AUX SERVITUDES ^IVIILITAmES. /^Qj
OU de cinq cent quatre-vingt-quatre mètres, selon qu'il s'agit cVune place ou d'un poste, ainsi que les limites des ouvrages détachés et des digues d'inondation, et celles des citadelles et châteaux, seront tracées sur ledit plan spécial de circonscription, sur lequel le terrain d'exception mentionné dans l'article 8 sera également rapporté et indiqué par une couleur particulière.
ly, — Les hâtiments, clôtures et autres constructions, existant en dedans des deux premières limites, ainsi que toutes les bâtisses et constructions qui seront faites en vertu des autorisations ou des exceptions ci-dessus spécifiées, seront rapportés, avec un numéro d'ordre, sur ledit plan de circonscription.
Ce plan sera accompagné d'un état descriptif des dimensions et de la nature desdites constructions, et faisant connaître leur origine et les conditions auxquelles elles ont été élevées. Les nuniéros d'ordre du plan , relatés dans cet état , établiront la correspondance entre ces deux pièces.
i8. — Une expédition du plan et de l'état descriptif qui doit l'accompagner, sera déposée dans le bureau du chef du génie de chaque place; une autre expédition de chacune de ces deux pièces sera déposée à la sous-préfecture; une troisième sera adressée à notre ministre Secrétaire-d'Etat de la guerre.
Il est défendu , sous les peines portées par les lois et ordonnances, aux sous-préfets et à leurs agents, de laisser, par quelques motifs et sous quelque prétexte que ce soit, déplacer lesdits plaps et d'en laisser prendre aucune copie ou extrait.
En temps de guerre, si fe chef-lieu de la sous-préfecture est dans une ville ouverte, ledit plan sera transporté dans la place de guerre la plus voisine , et déposé dans le bureau du chef du génie. Il en sera de même, en cas de siège, pour les plans qui seraient habituellement déposés dans une sous-préfecture située dans une place de guerre.
19. — Sur l'invitation des directeurs des fortifications, les maires des communes devront prêter appui à toutes les opérations relatives à la confection du plan spécial de circonscription et de l'état descriptif qui doit l'accompagner.
En conséquence, ils fourniront aux agents de l'autorité militaire toutes les indications et documents qui pourraient être réclamés.
20. — Les propriétaires des bâtiments, clôtures et autres constructions existant dans les zones de servitudes, seront driment requis d'assister à la vérification qui sera faite , en présence «lu maire, de la nature et des dimensions desdites constructions.
Leur origine et les conditions auxquelles elles ont été élevées , seront portées, respectivement à leur numéro d'ordre, sur l'état descriptif, d'après la simple déclaration affirmée de chacun des propriétaires; sans préjudice toutefois du droit réservé au département de la guerre de contredire lesdites déclarations, ou d'en poursuivre à tout besoin la justification sur titres et preuves judiciaires.
21. — Après la confection du plan et de Tétat descriptif, les détails en seront relevés et notifiés à chaque partie intéressée par l'intermédiaire des gardes du génie dûment assermentés.
Les notifications seront faites par écrit et dûment enregistrées, afin de leur donner une date certaine : elles relateront exactement la distance et les dimensions extraites du plan et de l'état descriptif. Il en sera fait deux expéditions, qui seront visées et certifiées par le chef du génie , et dont Tune sera remise à la partie intéressée : l'autre expédition sera classée aux archives de la direction, et la minute restera déposée au bureau du génie de la place.
22. — Si , dans les trois mois de ladite notification , les propriétaires intéressés réclament contre l'application des limites légales, il sera statué à cet égard (sauf tout recours de droit) , comme en matière de grande voirie, d'après une vérification faite sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires.
Les propriétaires intéressés y seront présents ou dûment appelés, et pourront s'y faire assister par un arpenteur. Leurs avis et observations seront consignés au procès-verbal.
23. — Les opérations de bornage et de détermination des limites ne seront faites qu'à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus fixé pour les réclamations. Il y sera procédé contradictoirement avec les maires et les propriétaires présents ou dûment appelés, qui n'auraient point élevé de réclamations. L'opération se poursuivra, relativement aux réclamants, au fur et à mesure des décisions qui seront rendues.
L'opération du bornage sera exécutée aux frais du Gouvernement.
24. — Après l'exécution complète de cette opération, le plan spécial de circonscription et l'état descriptif rectifié , si les réclamations et décisions y ont donné lieu, seront définitivement arrêtés et homologués par une ordonnance spéciale qui les rendra exécutoires.