‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 222 sur 259 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

RéparcUlons et Entretien des Bâtisses existantes.

25. — Les bâtisses, clôtures et autres constructions en bois et en terre , quelle que soit leur distance de la fortification autour des places de toutes les classes et des postes militaires, pourront être entretenues, dans leur état actuel^ par des réparations et des reconstructions partielles, mais sans aucun changement dans leurs dimensions extérieures , et sous la condition expresse :

1° Que les matériaux de réparation ou de reconstruction partielle seront de même nature que ceux précédemment mis en œuvre;

2° Que la masse des constructions existantes ne sera point accrue par des bâtisses faites dans des cours, jardins et autres lieux clos, à ciel ouvert.

26. — Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux maisons, clôtures et autres constructions en maçonnerie situées au-delà de la première zone de deux cent cinquante mètres des places de troisième classe et des postes militaires , ou qui seraient comprises, quelle que soit d'ailleurs la classe de la place, dans le terrain d'exception que nous aurons spécialement déterminé.

27. — Les bâtiments, clôtures et autres constructions en maçonnerie , qui ne seraient pas compris dans le terrain d'exception dont il vient d'être parlé , ou qui seraient situés soit dans la première zone de deux cent cinquante mètres des places et postes , soit sur l'esplanade que nous aurons spécialement déterminée pour les citadelles et les châteaux, soit dans la seconde zone des places des deux premières classes, ne pourront être entretenus qu'avec les restrictions légalement prescrites en matière de voirie urbaine ; c'est-à-dire, sous la condition expresse de ne point faire à ces constructions, de reprises en sous-œuvre, ni même de grosses réparations, ou toute autre espèce de travaux confortatifs,

Soit à leurs fondations et à leur rez-de-chaussée , s'il s'agit de hcUiinents d'habitation ;

Soit, pour les simples clôtures , jusqu'à moitié de leur hauteur, mesurée sur leur parement extérieur;

Soit, pour toutes autres constructions ^ lus^u" ai trois mètres audessus du sol extérieur.

28. — Les restrictions prescrites par l'article précédent seront appliquées aux maisons, bâtiments et clôtures (autres que celles

4lp APPENDICE.*

en haies sèches ou en planches à claire voie), qui, dans Tintérieur des places de toutes les classes et des postes militaires , se trouvent, entièrement ou partiellement, sur le terrain de la rue militaire établie ou à établir pour la libre communication le long du rempart ou du mur de clôture.

Dans le second cas, les restrictions ne porteront que sur les parties de bâtiments ou de clôtures qui dépassent l'alignement de ladite rue.

9.C). — Toute construction quelconque, quelle que soit d'ailleurs sa situation dans l'une ou l'autre des deux zones extérieures de servitudes, ou par rapport à Talignement de la rue militaire, pourra néanmoins être entretenue dans son état actuel, sous les seules restrictions que comporte l'article 2 5 ci-dessus, si le propriétaire fournit la preuve légale, lors de la vérification prescrite par les articles 22 et 23, savoir :

Pour les bâtisses extérieures , que ladite construction existait , dans sa nature et ses dimensions actuelles, avant la publication de l'ordonnance du 9 décembre 17 13, ou qu'à l'époque de son érection elle se trouvait à plus de quatre cent quatre-vingt-sept mètres de l'un des points fixés par l'article 12 ci-dessus;

Pour les bâtisses intérieures ^ avant la publication de la loi du 10 juillet 1791, qui a prescrit l'établissement de la rue militaire parallèlement au pied du talus du rempart, ou du parement intérieur du parapet ou mur de clôture.

Dans l'un et l'autre cas , le propriétaire qui n'aura pu fournir la preuve légale, jouira de la même faculté pour l'entretien de sa construction, s'il justifie d'une permission spéciale en vertu de laquelle il l'aurait établie dans sa nature et ses dimensions actuelles, à la charge de démolition; ou s'il souscrit la soumission de remplir cette condition à ses frais et sans indemnité, dans le même cas que celui prévu par l'article 2 de la présente ordonnance.

3o. — Tout propriétaire d'un bâtiment, maison , clôture ou autre construction quelconque existant dans l'une des zones de servitudes, ou en-deça de l'alignement de la rue militaire, qui voudra y faire exécuter des réparations , sera tenu d'en faire préalablement la déclaration au chef du génie , et ne pourra les faire commencer qu'après que celui-ci lui aura délivré un certificat portant qu'elles sont dans l'un des cas où l'exécution en est autorisée par la présente ordonnance. Ce certificat sera conforme au modèle

LOI RELATIVE AUX SÇI^VITUDES MILITAraFS. 4"

TITRE n.

Page 1