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RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS

3i. — Les contraventions aux dispositions du titre précédent seront constatées par les procès-verbaux des gardes dufîénie,et réprimées conformément à la loi du 19 mai 1805», (9.9 floréal an x), relative aux contraventions en matière de grande voirie.

A cet effet, les {jardes du gfénie, dûment assermentés, agiront comme officiers de police judiciaire '• leurs procès-verbaux feront foi jusfju'à inscription de faux.

3 2 . — Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une construction ou d'une réparation ipdûment faite dans l'intévieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra, soit lejuge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu, d'accompagner dans sa visite le garde chargé de constater la contravention. Le procès-verbal dressé à cette fin sera signé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé.

33. — Avant de dresser les procès-verbaux de contravention , les gardes du génie feront viser pour timbre le papier destiné ^ ces actes, lesquels, après leur rédaction, seront enregistrés en débet.

34. — Les gardes du ç;énie mentionneront exactement, en tête du procès-verbal, la date de leur commission, ainsi que celle dq jour et du lieu de l'enregistrement de cette pompiission et de leur prestation de serment.

Cet enregistrement doit avoir lieu à chaque changement de résidence, tant au greffe du tribunal de l'arrondissement qu'à la mairie du |ieu de l'exercice actuel de leurs fonctions.

Les procès-verbaux seront conformes au modèle n° 4-

35. — Les procès-verbaux de contravention resteront déposés entre les mains du chef du génie. Les gardes du génie en dresseront copie, et la notifieront au domicile du contrevenant, avec sommation de rétablir l'ancien état des |ieux dans le délai que le chef <lu génie aura fixé.

La copie et la sommation seront expédiées à la suite Tune de l'autre, sur du papier que les gardes du génie feront préalablement viser pour timbre , ainsi qu'il a été dit pour la rédaction de la minute du procès-verbal.

La notification du pf^ès^verbf^ de <;ontraven^on . alpsî c^u^ 1|

4 ï 2 APPENDICE.

sommation dont cette notification doit être suivie, seront conformes au modèle n'* 5.

36. — Dans le cas où, nonobstant la notification faite, par les gardes du génie , des procès-verbaux de contravention , les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai fixé par la sommation, le directeur des fortifications, après avoir visé lesdits procès-verbaux, les transmettra au préfet du département ; il y joindra un fragment du plan de circonscription et un extrait de l'état descriptif, relatifs aux lieux contentieux, ainsi qu'un mémoire sommaire de discussion , pour être sur le tout statué en Conseil de préfecture , sauf les vérifications qui pourraient être ultérieurement nécessaires.

37. — Si, après la notification du procès-verbal de contravention , les propriétaires poursuivaient leur infraction , le préfet , sur l'avis que lui en donnera le directeur des fortifications , assemblera le Conseil de préfecture, lequel ordonnera sur-le-cbamp la suspension des travaux. Le préfet assu;:era l'exécution de cet arrêté par tous les moyens de droit.

38. — Outre la démolition de l'œuvre nouvelle, aux frais des contrevenants, ils encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie.

39. — Tout jugement de condamnation fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de démolir, enlever les décombres et rétablir à ses frais l'ancien état des lieux. 11 sera notifié à la partie intéressée, avec sommation cl' exécuter.

40. — Les gardes du génie seront chargés de la notification des jugements de condamnation. Elle aura lieu dans les formes prescrites ci-dessus pour la notification des procès-verbaux de contravention.

La notification du jugement de condamnation, et la sommation dont cette notification doit être suivie, seront conformes au modèle n° 6.

4i. — A défaut d'exécution par la partie condamnée, après l'expiration des délais fixés parle jugement, il y sera procédé d'office , à la diligence de l'autorité militaire , en présence du maire ou de son adjoint requis à cet effet.

En conséquence, le chef du génie se concertera, sur les moyens et l'époque de l'exécution, avec le commandant de la place. Il préviendra ensuite par écrit le maire de la commune, du jour et de l'heure où le jugement devra être exécuté d'office , en présence de la partie condamnée , laquelle y sera dûment appelée par la

LOI RELATIVE AUX SERVITUDES MILITAIRES. 4l3

notification qui lui sera faite à domicile d'y assister, par un garde du génie.

42. — Les démolitions, déblais et remblais, et transports, seront effectués, et la dépense constatée, dans les formes établies pour les travaux des fortifications. Le compte des dépenses et frais de l'exécution du jugement de condamnation sera déterminé par un procès-verbal que le sous-intendant militaire dressera conjointement avec le cbef du génie , en présence du maire et de la partie condamnée, si elle assiste à l'opération.

43. — A défaut par la partie condamnée d'acquitter le montant des dépenses portées au procès-verbal , sur la présentation qui lui en sera faite par le sous-intendant militaire , le directeur des fortifications transmettra le compte desdites dépenses au préfet du département, lequel en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 mai 1802 ;

Le tout , sans préjudice des poursuites relatives au paiement des amendes, s'il y avait lieu.

44- — Toutes les fois que, dans le cas d'bostilité prévu par l'article 2 de la présente ordonnance, le Gouvernement aura fait procéder d'office à la démolition d'une construction autorisée par ledit article ou par l'article 3 , ou d'une construction permise par exception , en vertu des articles 7 et 8 , les frais de cette démolition seront constatés, et le recouvrement en sera poursuivi, ainsi qu'il est prescrit par les articles 42 et 43.

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