‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 224 sur 259 · INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

INDEMNITÉS

SECTION PREMIÈRE

Des circonstances qui donnent lieu à Indemnité.

45. — Les travaux et opérations relatifs aux places de guerre ou postes militaires peuvent donner lieu à indemnité, soit pour cause de dépossession , soit pour démolition d'édifices , soit pour privation de jouissance.

46. — Il y a lieu à indemnité pour cause de d^poisession, lorsque des constructions nouvelles de places de guerre ou postes militaires, des changements ou augmentations dans ceux actuellement existants, des réunions nécessaires pour donner au ter-

rain militaire, intérieur et extérieur, l'étendue qiil lui est légalement assignée , mettent le domaine militaire dans le cas d'exiger la cession de propriétés particulières.

47. — Il y a lieu à indemnité, pour démolition d édifices , lorsque , pour la sûreté d'une place de guerre , l'autorité militaire requiert la destruction d'une bâtisse située dans une des zôfieS de servitudes légales, pourvu toutefois qu'il soit justifié, sur titre, que cette bâtisse existait antérieurement à la fixation du rayon militaire qui a soumis à prohibition l'étendue de la zone dans laquelle son sol se trouve compris.

L'indemnité, dans ce cas, ne se réglera que sur la valeur des constructions, sans y comprendre l'estimation du sol, lequel ne sera point acquis par le domaine militaire, si ces constructions ne sont que l'accessoire d'une propriété territoriale : dans le cas contraire , et lors(|ue le sol tout entier sera couvert par les constructions, ou sera employé pour leur service, l'indemnité pourra comprendre la valeur du sol.

48. — 11 y a lieu à indemnité, pour privation de jouissance^ toutes les fois que, par suite de travaux ou d'opérations relatives à la défense d'une place de guerre, l'autorité militaire occupe temporairement une propriété privée, de manière à y porter dommage , ou à en diminuer le produit.

SECTION n.

Du Règlement des Indemnités.

49. — Les indemnités à payer par le Gouvernement, dans les cas qui viennent d'être déterminés, s'arbitreront d'abord par expertise contradictoire; elles se régleront ensuite définitivement, soit à l'amiable, en cas d'accord entre le ministre de la guerre et les propriétaires , soit par voie judiciaire, en cas de dissentiment.

50. — Dans les cas prévus par les articles 46 et 47 de la section précédente , l'Etat exigeant le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public, il y a lieu, aux termes de l'article 10 de la Charte constitutionnelle, â une indemnité préalable.

En conséquence, les formalités d'expertise contradictoire et de règlement définitif de l'indemnité, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, telles qu'elles seront déterminées parla section III du présent titre, devront précéder tout acte de propriété de la part du domaine militaire.

lî eii sera cte uiêmè du paiement intégral de Findemnité, sauf

les justifications à la charge des propriétaires, conformément à ce qui sera déterminé à la section IV du présent titre.

5i. — Dans le cas prévu par l'article 48, d'une privation temporaire de jouissance qui n'emporte point le sacrifice d'une propriété, l'indeiiinité doit avoir pour base d'évaluation la durée de cette privation et la reconnaissance du dommage qui en est résulté : en conséquence , elle ne sera réglée qu'à l'époque où le pro- [)riétaire sera rentré dans sa jouissance.

Toutefois, lorsque l'occupation d'une propriété par l'autorité militaire se prolongera au-delà de la rentrée ordinaire des revenus, l'indemnité devra se régler et s'acquitter:

Tous les six mois, si elle s'applique à une propriété bâtie;

Et chaque année, s'il s'agit d'une propriété rurale.

52. -^ Il n'est point dérogé aux clauses et conditions ponces dans les baux souscrits par les fermiers et locataires des terrains et bâtiments militaires. En conséquence , les indemnités de nonjouissance auxquelles lesdits fermiers pourraient avoir droit, donneront lieu seulement à ce qu'il soit fait, sur le prix de leurs baux j une déduction égale au dédommagement estimé. Ces conditions continueront à être stipulées dans les baux qui seront passés à l'avenir par le département de la guerre.

SECTION III. Des Experdses de la Cession volontaire ou forcée.

b\\. — Toutes les fois que, dans l'intérêt de la défense des places de guerre , la réunion au domaine militaire , d'une oU plusieurs propriétés particulières, lic pourra s'effectuer (jue par voie d'expropriation, une ordonnance spéciale, rendue sur le rapport de notre ministre de la guerre, constatera Citlilitd publique , par la spécification des motifs de l'expropriation, et la désignation précise des terrains ou édifices dont l'acquisition devra se faire dans les formes ci-après déterminées.

Cette ordonnance sera publiée et affichée dans les communes intéressées.

54. — Le directeur des fortifications fera lever un plan terrier, lequel devra figurer l'i^iendue des propriétés bâties ou non bâties^ dont la cession aura été ordonnée, sans contenir aucune indication sur le traté des ouvrages de défense.

Ce plan , indicatif des noms de chaque propriétaire et certifié

4l6 APPENDICE.

par le directeur des fortifications, sera envoyé par lui au préfet du département.

55. — Le préfet, pour en donner communication aux parties intéressées, transmettra ledit plan au maire de la commune où les propriétés cessibles sont situées. Il restera déposé pendant huit jours à la mairie, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Le délai de huitaine ne courra qu'à dater de Tavertissement qui aura été collectivement donné aux parties intéressées de prendre communication du plan.

Cet avertissement sera publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la mairie ; lesdites publications ou affiches seront certifiées par le maire.

56. — A l'expiration du délai, et pour procéder à l'estimation des propriétés cessibles, il sera nommé des experts contradictoires poui" le Gouvernement et les propriétaires.

L'expert du Gouvernement sera choisi par le sous-intendant militaire entre deux personnes de Tart présentées par le chef du génie.

57. — Les propriétaires pourront désigner collectivement un seul et même expert, ou les nommer individuellement, suivant que chacun d'eux le jugera convenable.

Dans l'un ou l'autre cas, ils devront notifier conjointement ou séparément, au maire de la commune , le choix qu'ils auront fait , dans le délai de huitaine à compter de l'expiration du délai de publication.

58. — Faute par les propriétaires de satisfaire à cette dernière disposition , le préfet y pourvoira d'office par le choix d'une personne de l'art, qui opérera pour les propriétaires en défaut.

5g, — Les personnes que les deux parties auront commises à l'estimation , seront tenues de justifier préalablement de leur prestation de serment par -devant le juge de paix du canton.

60. — Les experts s'entoureront de tous les dpcuments qui tendront à éclairer leur opération. Ils seront tenus de relater avec précision, dans leurs rapports, et comparativement entre elles, les différentes bases d'évaluation qu'ils auront suivies.

61. — Le préfet, après avoir visé les procès-verbaux d'expertise, en fera l'envoi au directeur des fortifications, lequel fera dresser deux tableaux séparés, dans les formes ci-après déterminées.

Le premier présentera sommairement les résultats des estimations sur lesquelles les experts seront d'accord : il y sera réservé trois colonnes, dont deux seront destinées àTinsertion des avis du chef du génie et du sous-intendant militaire sur les divers motifs de l'adoption des expertises, ou des réductions qu'ils jugeraient convenable de proposer.

Le second tableau présentera les résultats des estimations sur lesquelles les experts seraient en dissidence , soit par rapport au métrage des propriétés, soit relativement aux bases d'évaluation , soit pour tous autres motifs ; il aura la même forme que le premier, et sera revêtu des mêmes avis motivés.

Le directeur des fortifications , après avoir rempli la troisième colonne de ses observations, transmettra ces tableaux à notre ministre de la guerre , en les accompagnant d'extraits, dûment légalisés par le préfet, des procès-verbaux d'expertise qui se rapportent à chacun d'eux.

62 i — Lorsque notro ministre de la guerre, sur l'examen du premier tableau , aura approuvé les fixations d'indemnité établies d'accord entre les experts, il fera connaître au préfet sa décision, à l'effet d'acquérir aux conditions déterminées.

63. -r- Notre ministre de la guerre fera aussi faire des offres relativement aux résultats du second tableau.

Le préfet mettra chaque propriétaire en demeure d'accepter ou de refuser l'offre du ministre de la guerre.

64. — Lorsque les parties seront d'accord, l'acte de vente sera immédiatement passé, par-devant notaires, entre le préfet et les propriétaires, en présence du chef du génie.

L'acte de vente sera toutefois passé par le préfet, quand il s'agira d'immeubles qui, sans avoir été précédemment des propriétés pri-^ vées , appartiendraient à des communes ou au département, à des hospices ou à tout autre établissement public. Le département de la guerre sera représenté, en ces cas, par le sous-intendant militaire, assisté du chef du génie.

Dans l'un et l'autre cas, le contrat sera visé pour timbre et cnregislré gratis ; la grosse exécutoire , s'il en a été délivré, et, dans le cas contraire, une expédition du contrat, avec mention au bas qu'il n'a pas été délivré de grosse, sera déposée aux archives de la pi^éfecture.

65. — Si les propriétaires n'acceptent point l'offre du ministre, il sera passé outre au règlement des indemnités et à l'expropriation par voie judiciaire.

Experts, i 27

4l8 APPENDICE.

66. — Dans tous les cas où le règlement d'indemnité devra être porté devant les tribunaux , par le refus de traiter à l'amiable , soit du ministre de la guerre, soit des propriétaires, le préfet, sur les ordres de notre ministre et au nom du département de la guerre , fera poursuivre l'instance, selon ce qui est ordonné par les articles i6, 17 et 1 8 delà loi du 8 mars 18 10, lesquels doivent également s'appliquer, par analogie , au règlement des indemnités dues pour simple privation de jouissance.

Page 1