SECTION IV
De la Purgation et Hypothèques et du Paiement.
67. — A dater du jour où le jugement du tribunal sera signifié à la partie intéressée, elle aura quatre-vingt-dix jours pour produire un certificat de radiation ou de non-existence d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.
Le délai sera le même relativement aux cessions volontaires.
68. — Dès que les propriétaires auront satisfait à ladite justification , et que les hypothèques légales auront été purgées, ainsi qu'il sera dit ci-après, le montant intégral de l'indemnité, tel qu'il aura été stipulé au contrat ou réglé par le tribunal , devra leur être acquitté par le département de la guerre ; sauf les atermoiements dont les parties pourraient convenir à l'amiable, moyennant le paiement des intérêts légaux.
69. — Si , après le délai de quatre-vingt-dix jours , les propriétaires n'ont pu faire la justification demandée, ou s'il existe des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers à la délivrance des deniers, le montant de l'indemnité sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être ultérieurement pourvu à son emploi ou distribution , dans l'ordre et suivant les règles du droit commun.
70. — Immédiatement après la passation de l'acte de vente, si la cession est volontaire, et le jugement du tribunal, si elle est forcée , le préfet devra requérir le procureur du Roi de faire purger d'office, au nom et pour le compte du Gouvernement, les hypothèques légales sur tous les biens acquis au domaine militaire, suivant les formalités prescrites par le Code civil.