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Taxe des experts dans les justices de paix

85. Taxe des experts dans les tribunaux de première instance et

les cours.

86. Plusieurs Cours Pioyales ont été assimilées à celle de Paris.

87. Taxe en matière relative aux mines ^ minières et carrières.

80. — Les vacations des experts sont taxées au bas de la minute du rapport , par le président du tribunal qui a ordonné l'expertise, et il en sera délivré exécutoire (i) contre la partie qui aura requis l'expertise, ou celle qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. Ainsi, les experts ne peuvent réclamer leurs honoraires qu'à celle des parties qui a forcé le tribunal à les mettre en œuvre, et non à celle qui repoussait l'expertise, ou qui ne l'a pas suivie. La raison de cette décision du Code se puise dans ce grand principe , que la partie qui succombe doit être seule condamnée aux dépens. Si donc, celui qui a requis l'expertise venait à perdre son procès, et que l'expert pût prendre exécutoire contre les deux parties , celui qui aurait obtenu gain de cause supporterait une notable portion des dépens; ce qui est contraire au vœu de la loi. Si, au contraire, celui qui a requis l'expertise gagne son procès, l'expert se fera d'abord payer les frais par lui, sauf le recours de ce dernier contre sa partie adverse. Enfin, une grande raison d'approuver cette disposition, est : que ckacun est tenu de faire, à Tappui de sa demande, les justifications nécessaires, et que l'expertise n'est qu'un moyen de justifier un droit.

Si l'expertise a été requise par une partie, et poursuivie par Tautre, les experts, par application des principes que nous venons d'ex-

(i) On appelle ainsi le mandement de payer, et à défaut, de contraindre, délivré dans la forme des expéditions de jugement, et contenant renonciation de la taxe des dépens adjugés et de l'ordonnance du juge. (Bioche et Gouget, Dict, verbo Exécutoire.)

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poser, ne pourront réclamer leurs honoraires qu'à celle des parties qui a requis l'expertise.

Si Texpertise a été demandée par l'une et l'autre partie , l'expert a son action contre les deux.

Si l'expertise a été ordonnée par le tribunal, dans l'intérêt exclusif d'une partie , par exemple, s'il a été statué en cette forme , le tribunal condamne à payer la somme de , si mieux n'aime, celle

qui sera fixée par des experts. Les experts ont action contre celle des parties qui a opté pour l'expertise.

8 1 . — Le rapport des experts doit se terminer par renonciation, du nombre de vacations employées tant aux opérations qu'à la rédaction du procès-verbal, ainsi que par le nombre et les distances des transpor't^. Il n'est pas besoin de détailler les vacations jour par jour, et heure par heure, il suffit seulement de les énoncer cumulativement, la loi réservant l'appréciation de l'état aux tribunaux. 82. — L'ordonnance du président, qui déclare exécutoire contre l'une des parties une taxe de frais d'expertise , est susceptible d'opposition dans la huitaine du jour où elle a été rendue , lors même qu'elle l'a été çontradictoirement. L'art. 6 du décret du 1 6 février 1807, qui fixe, à trois jours, le délai de l'opposition contre la taxe des dépens , n'est point applicable à l'opposition qui peut être formée contre cette ordonnance. Cette opposition peut être formée tant par les parties condamnées, que par les experts ; la contestation doit être portée en audience publique {Cass. 1 av. 181 1). 83. — Nous pensons que les experts peuvent demander, avant d'être tenus à partir pour procéder à la visite , que les fixais de leur transport «oient avancés et consignés au greffe , par la partie requérant l'expertise , ou par celle ([ui la poursuit , si l'expertise a été ordonnée d'office. Nous fondons ce sentiment: lo sur les dispositions de l'article 3o i du Code de procédure, qui porte que, dans le cas de descente du juge, « les frais de transport seront <i avancés par la partie requérante , et par elle consignés au t. greffe; » 2" sur l'usage constant, dans lequel on est à Paris, d'ordonner cette consignation, et même d'une somme suffisante pour toutes les vacations présumées; 3*^ sur ce qu'il serait injuste que des experts peu fortunés, (quelquefois de simples manouvriers, fissent des avances de frais de transport dont ils n'auraient pas la certitude d'être remboursés ; 4" sur ce que cette consignalion ne peut préjudicier à personne, les experts ne pouvant toucher la somme consignée, avant d'avoir opéré, et avant que leurs vacations aient été taxées; 5** sur ce que les experts étant libres d'accep

ter OU de refuser leur mission , ils peuvent imposer pour condition de leur acceptation la consignation de leurs vacations ; et sur ce que , la partie que nous croyons devoir être obligée à consigner cette somme, est celle contre laquelle Tart. 3ig du Code de procédure permet aux experts d'obtenir un exécutoire pour leurs vacations ; 6° enfin , sur ce que , dans les expertises relatives aux mines, minières et carrières, la consignation des sommes jugées nécessaires aux frais de ces expertises, peut être ordonnée d'office par le tribunal , contre celui qui poursuit l'expertise {Loi du 1 1 avril 1810, art. 92).

84. — La taxe des experts dans les justices de paix est la même que celle des témoins, et il ne leur est alloué des frais de voyage que dans les mêmes cas. (Art. i5 cbi décret concernant le tarifées frais et dépens., du 16 février 1807.)

Il est alloué à l'expert une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, s'il a été obligé de se faire remplacer dans sa profession , ce qui est laissé à la prudence du

juger

Il est taxé à l'expert qui n'a pas de profession, 2 francs.

Il ne lui est point passé de frakde voyage, s'il est domicilié dans le canton où il opère.

S'il est domicilié hors du canton, et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fait son opération , il lui est alloué autant de fois la valeur d'une double journée de travail , ou une somme de 4 francs, qu'il y a de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où se fait l'expertise. {Ibid. 24.)

85. — Il est taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opèrent dans les lieux où ils sont domiciliés, ou dans la distance de deux myriamètres, savoir, dans le département de la Seine :

Pour les artisans et laboureurs 4 fr«

Pour les architectes et autres artistes 8 »

Dans les autres départements :

Aux artisans et laboureurs 3 »>

Aux architectes et autres artistes 6 »

{Ibid. 159.)

Au-delà de deux myriamètres, il est alloué , par chaque myria-

mètre, pour frais de voyage et nourriture, aux architectes et aux

artistes, soit pouV aller, soit pour revenir :

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A ceux de Paris 6 fr. 5o c.

A ceux des départements 4 " '^

(Ibid., i6o.)

Il leur est alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour, savoir :

A ceux de Paris : . 32 fr.

A ceux des départements 24

Cette taxe est réduite dans le cas où le nombre de quatre vacations n'a pas été employé.

S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il lui est alloué 3 francs par myriamètre, pour aller, et autant pour le retour , sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au-delà de cinq myriamètres {Ibid., 161 ).

Il est encore alloué aux experts deux vacations : l'une pour leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport. Indépendamment de leurs frais de transport , s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal. Il leur est accordé par myriamètre , en ce cas , le cinquième de leur journée de campagne.

Au moyen de cette taxe, les experts ne peuvent rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture , pour s'être fait aider par des écrivains, ou par des toiseurs et porte-chaînes, ou sous quelque autre prétexte que ce soit. Ces frais, s'ils ont lieu, restent à leur charge.

Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations , en réduit le nombre, s'il lui paraît excessif ( /6/c/. , 162).

Il est taxé aux experts en vérification d'écritures, et en cas d'inscription de faux incident , par chaque vacation de trois heures , indépendamment de leurs frais de voyage, s'il y a lieu :

A Paris 8 fr.

Dans les tribunaux du ressort 6 fr.

(Jbid., i63).

Il ne leur est rien alloué pour prestation de serment, ni pour «îcpôt de leur procès-verbal , attendu qu'ils doivent opérer en présence du juge ou du greffier, et que tout est compris dans leurs vacations (//)/<i. , i64).

Il leur est alloué pour frais de voyage , s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification :

A Paris 32 fr.

Dans les tribunaux de ressort 24 fr-

à raison de cinq myriamètres par journée; et, au moyen de cette Experts, 3

taxe , ils ne peuvent rien réclamer pour frais de transport et de nourriture ( Ibid. , 1 65 ) .

Il ne peut être alloué aux experts que trois vacations par jour, quand ils opèrent dans le lieu de leur résidence; deux par matinée , et une l'après-midi {Ibid., i5i ).

86. — Le tarif pour la Cour d'appel de Paris est commun aux Cours d'appel de Lyon, Bordeaux , Rouen; il doit être réduit d'un dixième dans les autres Cours d'appel. (Art. i'^'' du décret du i6 février 1807, qui rend commun à plusieurs Cours d'appel le tarif des frais et dépens de celle de Paris, et en fixe la réduction pour les autres.) Celui du tribunal de première instance, et pour les justices de paix établies à Paris, est également commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établies à Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif doivent être réduites d'un dixième pour les tribunaux de première instance, et pour les justices de paix établies dans les villes où siège une Cour d'appel, ou dans les villes où la population excède trente mille âmes (art. 2).

Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix du royaume, le tarif est le même que celui des tribunaux de première instance et des justices de paix du ressort de la Cour d'appel de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale (art. 3).

87. — Dans tous les cas où il y a lieu à expertise pour affaires relatives aux mines, minières et carrières, les frais et les vacations des experts sont réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux, suivant le tarif fait par l'administration publique (Loi du 21 avril j8io, art. 80).

Il n'y a pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations sont faites, soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques (art. 91 ).

DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

Nous avons divisé cette seconde Partie en sept Chapitres, qui nous semblent renfermer d'une manière complète les matières que nous venons d'énumérer; en voici les titres: — De la distinction des biens j — Des immeubles; — Des meubles; — Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent; — De la propriété; — De Taccession ; -^ De Texpropriation pour cause d'utilité publique.

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