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Quels sont les immeubles par leur nature

6. Distinction relative aux fruits que produisent les immeubles.

5. — Les fonds de terres, leurs productions et les bâtiments sont immeubles par leur nature {C.C., 5x8).

Les moulins à vent ou à CdiU, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature (C. C, 5 19). On ne peut considérer comme immeubles, des bâtiments en plancbes et en gypse , construits par un cultivateur sur un sol dont il ne jouit que précairement , et qu'il s'est réservé de démolir à sa sortie pour en enlever les matériaux. Cette construction n'est ni une dépendance du sol, ni un accessoire, ou, autrement, un immeuble par destination (2 jaiiv. 1827 , Grenoble). Ainsi, des experts ne pourraient comprendre de tels bâtiments dans une estimation immobilière.

6. — Les fruits sontimmeubles jusqu'à leur récolte, ou leur mobilisation, parla volonté du propriétaire, indépendamment de leur séparation du sol. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres, non encore recueillis, sontimmeubles, relativement au propriétaire du fonds , mais non par rapport au fermier. Ils sont , à l'égard de celui-ci , meubles à toutes les époques de l'année , et ne peuvent, sous aucun point de vue, être regardés comme immeubles, par rapport à lui. A l'égard du propriétaire,

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ils sont immeubles, en ce sens qu'ils font partie intégrante de la propriété et de l'usufruit de l'immeuble , ou de la saisie du corps immobilier auquel ils sont attachés. Rien ne s'oppose à ce que les fruits soient vendus sans fraude, ou saisis à part comme indépendants du fonds même; et leur vente, faite par acte authentique, n'a pas besoin d'être transcrite pour pouvoir être opposée aux créanciers hypothécaires du vendeur {Cass.,des lyvend, an xrv et 26 janvier 1808).

De même, les bois, récoltes et fruits sur pied ou pendants par racines, sont réputés meubles, lorsqu'ils ont été vendus pour être exploités, parce que la vente et l'exploitation ont pour objet de les mobiliser en les séparant du fonds. En conséquence, le vendeur qui réclame un supplément de prix n'est point tenu de former son action dans l'année de la vente. En conséquence aussi, si une coupe de bois a été vendue successivement à deux acheteurs , celui auquel la tradition a été faite, doit être préféré (aux termes de l'article i i4i du Code civil). Cette tradition résulte pour la coupe tout entière d'un commencement d'exploitation {Cass. , 1^ juin 1820).

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés , ils sont meubles.

Si une partie seule de la récolte est coupée , cette partie seule est meuble (C C. , 620).

Mais si un usufruitier, un usager ou un emphytéote, coupe les fruits, ou récolte les grains avant le temps ordinaire de leur maturité, pour en priver le propriétaire, il doit être condamné en des dommages et intérêts envers ce propriétaire. I^a même condamnation doit être prononcée contre ceux qui retarderaient la récolle et la perception des fruits pour en priver ceux auxquels ces fruits auraient appartenu s'ils avaient été récoltés ou recueillis dans les temps ordinaires.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaie, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus (C. C, 621 ).

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