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Ustensiles de forges , usines , filatures

1 1. Exemples d'immeubles par incorporation, règles à suivre.

7.>— Sont immeubles par destination, les oLjets que le propriétaire du fonds y a placés, pour le service et l'exploitation de ce fonds.

8. — Tels sont les tuyaux servant à la conduitedes eauxdansune maison ou héritage , soit pour Tutilité, soit pour rembellissement, soit pour l'agrément. Ces objets sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés (C. C, 523). Il en est de même des réservoirs , pierres et vaisseaux destinés à recevoir les eaux, quand même ils ne seraient pas scellés, parce qu'ils sont une dépendance et font partie des précédents objets, g. — Sont immeubles par destination :

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture , estimés ou non , tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention ; tels sont : les chevaux, bœufs, mulets , moutons , etc. Mais s'ils y ont été placés pour tout autre motif que celui de l'exploitation, comme pour les rétablir d'une maladie, ou pour un travail passager, ils ne perdent point leur caractère de meubles.

Les ustensiles aratoires, tels que les charrues, les charrettes, les herses, et tous autres instruments servant à l'exploitation.

Les semences données au fermier ou colon partiaire par le propriétaire , pour emblaver les terres pendant une année.

Les pailles et engrais ; m ais, comme c'est la destination qui les fait regarder comme partie de la terre , il faudrait décider autrement si l'usage du propriétaire était de les vendre plutôt que de les employer à fumer la terre (Z. 17. D. d. act. empt.).

Les pigeons des colombiers, c'est-à-dire ceux qui, sortant pour aller prendre leur nourriture dans les champs, sont réputés in naturali laxitate.

Les lapins de garenne ; il en serait autrement de ceux qui sont enfermés dans un clapier. Les ruches à miel. Les poissons des étangs ; ce caractère leur est enlevé s'ils ont été péchés , mis en réservoir ou dans la boutique {L. i5 et 16, D. de act. empt.).

10. — Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papetteries et autres usines ; ils ne suffît pas qu'ils soient seulement utiles à la manufacture [Cass., 27 mai 1821 ).

Les métiers à filer le coton, mis en mouvement au moyen d'une roue ou d'un ventilateur, adaptés à des bâtiments et mus par un ruisseau. En conséquence, en cas de saisie de ces bâtiments, sur

DES IMMEUBLES. " 3g

le propriétaire, on ne peut demander la distraction, comme meubles, des métiers saisis. (Jugé ainsi par la Cour de Lyon, le 8 décembre 1826. )

Dans Tarrondissement de Lille, les rondelles et tonnes qui servent, dans une brasserie, à transporter la bière chez les consommateurs, sont immeubles par destination; et cette destination devient irrévocable à l'instant du décès du propriétaire : de telle sorte que le prix provenant de la vente de ces tonneaux appartient exclusivement aux créanciers qui ont privilège et hypothèque sur la brasserie, lors même qu'ils ont été vendus séparément ( Cass. y 4 février 1817).

Il en est de même des cuves et chaudières d'un teinturier {Grenoble, 7.Ç> février 1808), et des ustensiles d'une manufacture, scellés à fer et à plâtre {Paris , i'^^ floréal anx).

Mais il n'en est pas de même du cheval ou de la charrette d'un brasseur ( Bruxelles , 2 1 juin 1 807 ).

II. — Sont aussi immeubles par leur destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ; ou pour le compléter , soit qu'ils y soient attachés ou non.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés , ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure , lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées , fait corps avec la boiserie.

La loi a donné plutôt un exemple qu'elle n'a posé une règle invariable, et aujourd'hui, où il est rare de voir des chambres entièrement boisées, une glace serait réputée immeuble si elle était posée à perpétuelle demeure, suivant l'usage actuellement en vigueur, encore bien qu'elle ne soit pas encadrée dans la boiserie ( Paris , 1 1 avril 1 84 o ).

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration (C. C, 525).

Par les mêmes principes, sont immeubles , comme placés à perpétuelle demeure et servant à compléter les fonds, lorsqu'ils y ont été placés par le propriétaire , les marbres ou les boiseries dont on revêtit ua chambranle de cheminée, le parquet d'une cham-

4o • DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE lï.

Lre, les contre-feux attachés avec des pattes à un mur de cheminée , pour garantir ce mur de l'ardeur du feu, qui le Brûlerait et le dégraderait; les cloisons, quoique posées avec coulisses par le bas et par le haut, les armoires enfoncées dans le mur ou scellées à côté des tuyaux des cheminées , les retranchements , les aicuves, les placards, les boiseries, les plafonds, même ceux peints sur toile, les lambris à hauteur d'appui, les râteliers des écuries, les clefs , les cadenas , les planches qui servent à fermer les boutiques , les châssis , les couvercles de puits, les toiles de moulins à vent, les échal^s auxquels les vignes sont attachées, les bancs de marbre, de pierre ou de bois, incorporés avec les murs, ou même sur des fondations particulières, et enfin les horloges placées dans les bâtiments pour indiquer l'heure à toutes leurs dépendances {L. 17 , c/e act. empt. — Lois des bâtiments).

Les choses attachées à un bâtiment continuent à en faire partie lorsqu'elles en sont détachées , tant qu'elles sont destinées à y être replacées. (£"« quœ ex œdificio detracta sunt, ut reponaniur , œdificii sunt. L. ly, -paragr. 10 , D, de act. empt.)

Ainsi, par exemple, si on déplace une glace, une boiserie ou une alcôve pour faire une réparation, et la replace aussitôt que la réparation sera achevée, elle ne cesse pas, par ce déplacement momentané, de faire partie du bâtiment, et de conserver sa qualité d'immeuble. De même, les échalas auxquels les vignes sont attachées, conservent la nature d'immeubles, même pendant l'hiver, quand ils sont séparés de la vigne; mais ils n'acquièrent la qualité d'immeubles que par leur réunion à la vigne. C'est pourquoi les échalas nouvellement arrivés dans une maison de vigne, et qui n'ont pas encore servi à la vigne, sont meubles (X. 17, paragr. 11 , D. de act. empt. ).

Il en est de même de tous les autres objets préparés par un propriétaire pour être placés à perpétuelle demeure dans un fonds. Ils ne deviennent immeubles que par leur placement.

Le privilège du vendeur sur les objets mobiliers, cesse du jour où les objets deviennent immeubles par destination (Cass., 22 janvier i833, 9 décembre i835 ).

§ III. IMMEUBLES PAR l'oBJET AUQUEL ILS s' APPLIQUENT.

1 2 . Immeubles par l'objet auquel ils s^ appliquent.

1 2. — Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières:

DES MEUBLES. /^l

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (C.C, 526).

En conséquence, ces droits sont susceptibles d'être hypothéqués, soit légalement, soit judiciairement, soit conventionnellement {C.C, 21 18).

On ne met point au nombre des actions immobilières, l'action en rescision pour lésion {Cass., du i4 w^^i 1806).

§ IV. IMMEUBLES PAR l'eFFET DE LA LOI.

1 3. Des mines.

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