‹ Nouveau manuel complet des expertsChapitre 33 sur 259 · Sont meubles par la détermination de la loi · texte numérisé non relu

Sont meubles par la détermination de la loi

Les obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ;

19. — Les actions et intérêts des compagnies de finance ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de cette entreprise appartiennent aux compagnies , parce que , dans ce cas même, les bénéfices que procure l'entreprise sont mobiliers et le principal objet de l'association, dont l'immeuble n'est que l'accessoire.

En conséquence, l'acte de cession de ces actions n'est soumis qu'au droit de deux pour cent, fixé pour les aliénations d'objets mobiliers , encore bien que les actions cédées représentent une partie delà propriété, des terrains, emplacements et bâtiments qui en dépendent {Cass., 7 avril 1824).

Cependant, ces actions et intérêts ne sont réputés meubles qu'à l'égard des associés seulement , et tant que dure la société ; et les immeubles appartenant à l'entreprise , sont toujours immeubles à l'égard des créanciers et de ces compagnies , et ils le deviennent à l'égard des associés lorsque, la société étant dissoute et

DES METJBLES. 4^

finie , il s'agit d'en régler ou partager les béne'fices ou les pertes (C.C, 529).

Il en est de même des actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour Fexploitation des mines {Loi du 21 avril 18 10, art. 8).

20. — Sont également m euLles, les matières extraites , les approvisionnements, et autres objets mobiliers servant aux travaux extérieurs des mines {Ibid., art. 9).

21. — Le principe que les actions, dans les compagnies de finance, sont meubles, est susceptible d'exception pour les actions de la banque de France. Les actionnaires qui veulent donner à leurs actions la qualité d'immeubles en ont la faculté; et lorsqu'ils les ont immobilisées , elles sont soumises aux lois relatives aux privilèges et hypotbéques , comme les propriétés foncières {Jrt. 7 du décret du 16 janvier 1808).

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur particuliers (C. C, 529). Mais les rentes sur l'Etat peuvent être immobilisées (pour former des majorais) par la déclaration qu'en fait le propriétaire, dans la même forme que pour les transferts de rentes (Jrt. 2, 3, 4, 5 et 6 du décret concernant les majorats, du i^"" mars 1808).

Les actions ou coupures d'actions qui appartiennent à l'Etat dans les grands canaux du royaume, qui sont affectés par le gouvernement à des majorais ou dotations, sont immobilisées de la même manière {Art, 34 du décret du 3o mars 18 10).

22. — Les rentes foncières sont, ainsi que les rentes sur l'Etat qui ne sont point immobilisées, des meubles par la destination de la loi (C. C. , art. 53o; bi du 1 1 brumaire an vu, art. 7).

Elles sont par cette raison susceptibles d'être purgées par la transcription ( 1 9 juin 1 8 1 3).

Mais lorsque le vendeur, faute d'avoir pris inscription dans un temps utile, a perdu son privilège, il peut, au lieu du prix, reprendre la cbose en faisant résoudre le contrat (C. C, 1 184; Cass. 1 1 juin 1 8 1 1 ; Caen, 28 juin 1 8 1 3 ; Rouen , 2S juillet 1 8 1 5 ; Paris , 1 1 mars 18 16).

Autrefois existait, dans notre législation, un contrat auquel on donnait le nom de bail à rente, c'était la cession d'une propriété, moyennant une certaine rente annuelle et perpétuelle ; la loi du 1 8 décembre 1790 a autorisé le racbat de toute rente semblable, et le Code a définitivement supprimé cette convention. Nous n'avons

donc pas ici à nous occuper du caractère de cette obligation, dont les derniers vestiges s'effacent et disparaissent de jour en jour.

23. — Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées sur piliers , et ne faisant point partie d'une maison, sont meubles (C. C, 53 1).'

Mais ces objets mobiliers pouvant avoir une valeur très-importante, le Code de commerce a tracé une marche particulière pour leur saisie et leur vente. Un arrêt de la Cour de Paris a compris dans rénumération qui précède, les bateaux de blanchisseuses de cette ville (C. C. 53 1 ; C. Com. 197; Paris , ifrim. an xn).

i[\. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice , ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. La vente d'une maison à la charge d'en opérer la démolition et l'enlèvement des matériaux, pour restituer le sol au propriétaire , constitue une vente purement mobilière (C. C, 532).

Comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, les matériaux qui ont été détachés d'un édifice pour y être replacés , ne perdent point leur qualité d'immeubles.

25. — Le mot meuble^ employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation , ne comprend pas l'argent comptant , les pierreries , les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foin et autres denrées j il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce (C. C, 533).

Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges , glaces, pendules, tables, porcelaines et autres ornements de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants (C. C, 534).

L'expression de biens-meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les régies ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants (C. C, 535).

Page 1